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DE LA
CONCURRENCE
EN
MATIÈRE
DE
DISTRIBUTIONS
les textes à la lettre, on pourrait en déduire que la commune peut bien accorder une concession k un entrepreneur, mais qu'elle ne peut pas s'attribuer les mêmes privilèges ; cette interprétation littérale nous paraît contraire à l'esprit de la loi. Nous ne saurions admettre, en effet, que la commune disposant du droit de créer un privilège d'éclairage ne puisse se l'attribuer k elle-même.. L'attribution du privilège k la commune doit toutefois être précédée nécessairement des mêmes formalités préalables que l'attribution k un concessionnaire. Il faut que l'entreprise projetée soit soumise k une enquête, que le tarif maximum et les conditions du cahier des charges type intéressant les consommateurs soient fixés par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. Ces formalités remplies, la commune aura les mêmes droits qu'un concessionnaire et se trouvera dans la même situation au point de vue de la concurrence. C'est dans ce sens que s'est prononcée k plusieurs reprises la commission de distributions d'énergie électrique au ministère des Travaux publics (communes de Varilhes et Homécourt, Montbéliard). Le ministre des Travaux publics s'est rangé k l'avis de la commission et, k propos d'une affaire récente (projet d'exploitation en régie d'une distribution d'électricité k. Caveirac), a donné au préfet du Gard des instructions détaillées sur les exploitations en régie par les communes, en indiquant ses préférences pour le système de la concession. <( Il y a lieu de remarquer, dit le ministre, que le Conseil d'État a toujours considéré la régie des services municipaux comme une mesure exceptionnelle ; pour qu'elle soit autorisée, dans l'espèce, je juge nécessaire que la distribution projetée soit appelée k fonctionner, dans des conditions telles que son exploitation ne donne pas lieu k des difficultés. Or, le régime des permissions
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
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de voirie (qui supprimerait l'enquête d'utilité publique) ne me parait pas offrir une garantie suffisante aux consommateurs qui auraient k payer l'énergie électrique k un tarif pour lequel aucune publicité n'aurait été faite. « C'est pourquoi il y a lieu de recourir au système de la concession prévu par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 3 avril 1908, qui conduira à un contrat, consacré par l'enquête au cours de laquelle le public aura été appelé k examiner les conditions de toute nature, et principalement les conditions du tarif maximum, sous lesquelles l'énergie électrique sera mise k sa disposition.' A l'exemple, d'ailleurs, de ce qui se passe dans diverses communes exploitant directement des services de tramways en étant astreintes au cahier des charges type, la commune de Caveirac pourra, pour sa distribution d'énergie, se soumettre intégralement au cahier des charges type du 17 mai 1908. »
SECTION II.
CONCURRENCE ENTRE UN CONCESSIONNAIRE ET UN PERMISSIONNAIRE.
L'article 8 de la loi de 1906 qui réglemente la concurrence en matière de distribution d'énergie électrique s'applique aux permissionnaires comme aux concessionnaires. Les permissionnaires sont donc soumis au principe de l'équivalence des charges ; ils sont tenus de respecter les privilèges d'éclairage accordés par les communes, et les règles que nous avons indiquées k l'occasion de la concurrence entre deux concessionnaires s'appliquent intégralement k la concurrence entre concessionnaires et permissionnaires. Il importe toutefois de remarquer qu'aux termes de la loi, le privilège d'éclairage ne peut être accordé qu'aux « distributions publiques ».