Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 202]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE

DE

DISTRIBUTIONS

Les permissions accordées en vue d'une distribution « publique » d'énergie sont donc les seules pour lesquelles la question de concurrence puisse se poser, les seules, eu d'autres termes, qui soient soumises au principe de l'équivalence des charges et qui soient tenues de respecter le privilège d'éclairage accordé à un concessionnaire antérieur. Toutes autres permissions ne peuvent, aux termes de la loi, être considérées comme concurrentes d'une concession.

Que faut-il entendre par entreprises de « distribution publique d'énergie »? Ce sont les entreprises qui font le commerce de l'énergie et qui à ce titre sollicitent la clientèle. Il importe peu qu'elles fournissent de l'énergie pour tous les usages ou seulement pour un usage déterminé. Les entreprises qui se limitent à une fourniture et à une clientèle spéciales sont même souvent celles dont la concurrence est la plus préjudiciable au concessionnaire, parce qu'elles choisissent leurs clients et n'acceptent que ceux dont le service est rémunérateur, tandis que le concessionnaire est obligé de desservir tout demandeur. Il importe peu également que la permission de voirie soit demandée par l'entrepreneur lui-même ou par son client; les conditions de la concurrence restent les mêmes et par suite le concessionnaire primitif a les mêmes droits à la protection dans les deux cas. Il suffit pour qu'il y ait « distribution publique » que l'énergie utilisée provienne d'un générateur d'électricité servant à la vente au public, même si le câble transportant appartient à un particulier et a pour unique objet le service de ce particulier. Doivent être, au contraire, considérées comme distri-

D'ÉNERGIE

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ÉLECTRIQUE

butions privées, les entreprises des permissionnaires qui demandent à installer une distribution pour leur usage exclusif, même s'ils empruntent des voies publiques. La circulaire du 15 août 1893 les définissait déjà en ces termes : « Lorsqu'un particulier demande à établir sur la voie publique, pour son propre usage, une canalisation électrique, rien ne s'oppose à ce que cette autorisation lui soit accordée à titre précaire et révocable, pourvu qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour la circulation. » La situation des distributions privées depuis la loi nouvelle est restée la même ; elles ne peuvent pas être considérées comme faisant concurrence à un concessionnaire antérieur, et il ne saurait être question par suite ni de leur imposer l'équivalence des charges ni de les obliger à respecter le privilège d'éclairage, à la condition expresse que le courant soit produit par les moyens propres du permissionnaire et ne provienne pas d'une source d'énergie ayant pour objet la vente au public. Dans une affaire récente, la Commission des distributions d'énergie électrique a eu à se prononcer sur la question (19 mars 1909). M. Potin et C' e avaient été autorisés par M. le préfet de la Seine à relier leurs usines génératrices d'électricité à leurs nouveaux ateliers par une canalisation traversant la rue de l'Ourcq, sous la réserve que l'électricité transportée par cette canalisation ne pourrait servir à l'éclairage. M. Potin et C ie demandant la suppression de cette clause restrictive, la commission considérant qu'antérieurement à la loi de 1906 le Conseil d'État, par une jurisprudence constante et notamment par ses arrêts du 25 mai 1900 (Gaz et Eaux contre ville de Lourdes), 6 juillet 1900 (le sieur Metge contre ville de Nérac) et 20 novembre 1903 (Compagnie française d'éclairage au gaz contre ville de Bagnères-de-Bigorre), a reconnu qu'une commune en autorisant un particulier, propriétaire ou Terne

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