Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 203]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

392

DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS

locataire de deux immeubles séparés par une voie publique, à faire à travers cette voie une canalisation destinée au transport d'un immeuble à l'autre de l'énergie électrique produite par ses propres moyens, tant pour la force motrice que pour la lumière, sans aucune vente ni cession à des tiers, ne porte aucune atteinte au privilège du concessionnaire de la distribution de l'énergie électrique dans la commune, considérant, d'autre part, que la loi du 15 juin 1906 a maintenu le même principe, que la distribution projetée par M. Potin et Cie ne présente à aucun degré le caractère de distribution publique, a émis l'avis, que le privilège de la Compagnie parisienne de distribution ne fait pas obstacle à ce qu'il soit donné satisfaction à la demande de MM. Potin et 0% sous la réserve expresse que l'énergie sera produite dans leur propre usine et consommée par eux, sans vente ni cessionji des tiers... Bien que les services administratifs de la préfecture de la Seine n'aient pas encore donné suite à la décision de la Commission, la question doit être considérée comme définitivement tranchée. Égalité de charges en cas d'une permission faisant concurrence à une concession. —■ Si l'appréciation de l'équivalence des charges entre deux concessionnaires est déjà fort délicate, elle l'est encore bien davantage entre un concessionnaire et un permissionnaire. Peut-on imposer à un permissionnaire, qui ne demande à occuper le domaine public qu'en vue de fournitures déterminées, des charges égales ou seulement analogues à celles qui frappent le concessionnaire? Cela parait difficile en pratique. L'admettre d'une manière absolue serait donner aux communes un moyen indirect et facile de tourner la loi en créant par d'habiles combinaisons de charges un véritable monopole de fait pour tous les usages

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

393

de l'énergie électrique non compris dans le monopole de l'éclairage. Mais cependant si on n'impose au permissionnaire qrae la redevance uniforme prévue par la loi et les frais de contrôle, ne sera-t-il pas dans une situation plus avantageuse que le concessionnaire? Ne sera-ce pas une injustice et une violation du principe posé par l'article 8 de la loi dont le sens non douteux a été bien précisé dans le rapport de M. Janet à la Chambre, « Les entreprises, dit M. Janet, qui ne doivent pas obtenir de conditions plus avantageuses qu'un concessionnaire ou un permissionnaire antérieur, sont celles qui voudraient faire commerce de l'énergie électrique et lui disputer la clientèle par des réductions de tarif. Des abaissements de prix ne doivent pas être facilités par une diminution de charges dont bénéficierait la nouvelle entreprise. » A première vue, il semble résulter de ce texte qu'il n'y a pas de distinction à faire. Tout permissionnaire qui fait commerce de l'énergie électrique doit être assimilé à un concessionnaire au point de vue de l'équivalence des charges, c'est-à-dire qu'il ne peut être admis à concurrencer un concessionnaire antérieur que s'il supporte cette équivalence de charges. Mais l'article 8 de la loi de 1906 ne peut être considéré isolément, il faut le combiner avec l'article 5 aux termes duquel « les permissions de voirie ne peuvent prescrire aucune disposition relative aux conditions commerciales de l'exploitation ; elles ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article 18 ». L'Administration, en présence de ces denx articles, a adopté une solution qui tient un juste compte des prescriptions un peu contradictoires de la loi. Elle a décidé que l'égalité de traitement doit porter seulement sur les conditions susceptibles d'être communes à la permission de voirie sollicitée et à la concession. Ces conditions sont