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DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
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à la suite de la création à Paris de diverses entreprises de distribution d'énergie électrique par îlots, qui ont pour objet la vente de l'énergie électrique, produite par des moteurs installés sur place, et transmise par des canalisations n'empruntant en aucun point de leur parcours des voies publiques aux divers locataires d'immeubles contigus. De pareilles entreprises, qui font le commerce de l'énergie, constituent une concurrence sérieuse pour les concessionnaires delà ville; mais cette concurrence n'est pas illicite, et il est impossible d'y apporter obstacle, puisqu'aux termes de la loi l'Administration ne peut intervenir ni par voie de permission ni par voie de concession. En aucun cas, toutefois, ces entreprises ne pourraient faire venir du dehors le courant actionnant leurs moteurs; elles ne pourraient non plus se relier à un réseau de distribution de force motrice sans contrevenir au privilège d'éclairage du concessionnaire.
iition entre associés n'est pas une vente ; la question a ■été maintes fois discutée et tranchée- par les tribunaux à propos des coopératives ; celles-ci ne vendant pas à des tiers ne peuvent être juridiquement considérées comme faisant le commerce, et il a fallu une loi spéciale pour les soumettre à la patente. Mais, d'un autre côté, on doit reconnaître que le développement des coopératives de distribution d'énergie électrique serait de nature à rendre très difficile l'exploitation des concessionnaires et que la loi ne paraît pas avoir envisagé de pareilles distributions. La question reste donc douteuse.
La question de concurrence est plus délicate à résoudre pour les « coopératives de consommation ». Nous avons vu qu'un particulier peut transporter l'énergie nécessaire à ses propres besoins lorsqu'elle est produite par ses propres moyens, même en empruntant le domaine public. Que faut-il décider si des particuliers s'associant pour produire en commun l'énergie qui est nécessaire à leur éclairage, et pour la répartir entre eux par des canalisations posées sur la voie publique, sans en céder aucune partie à des tiers non associés? En ont-ils le droit lorsqu'il existe dans la commune un privilège d'éclairage? On peut soutenir qu'il n'y a pas concurrence au sens de l'article 8 de la loi r parce qu'il n'y a ni commerce de l'énergie ni distribution publique. Car il n'y a commerce et distribution publique que s'il y a appel et vente au public. Or, la répar-
La loi du 15 juin 1906 a organisé une réglementation nouvelle. Dans quelle mesure celle-ci s'impose-t-elle aux permissionnaires et aux concessionnaires préexistants ? Dans quelle mesure, au contraire, peut-il y avoir, en pareille matière, des droits acquis ? C'est une question délicate, que la loi elle-même n'a que très insuffisamment tranchée. L'article 25 dit bien que « les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente loi sont maintenues dans leur forme et teneur ». Mais l'article 27 ajoute aussitôt : « sont abrogées la loi du 25 juin 1895 et toutes les dispositions contraires à la présente loi ». Il y a déjà dans cette double formule un germe de contradictions et, par suite, de difficultés.
CHAPITRE II. CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES ÉTABLIES SOUS LE RÉGIME DE LA Ld DE 1906 ET ENTREPRISES ÉTABLIES ANTÉRIEUREMENT A LA LOI.