Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 206]

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DE LA

CONCURRENCE EN MATIÈRE

DE DISTRIBUTIONS

Il y en a d'autres dans les articles qui règlent les questions de procédure, les questions techniques, les redevances et les frais de contrôle. Ce sont ces difficultés, ou quelques-unes d'entre elles, que nous voudrions examiner.

Nous avons dit que l'article 26 de la loi maintenait dans leur forme et teneur « les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs ». On s'est immédiatement demandé si une concession antérieure à la loi de 1906, mais dont la durée, postérieurement à la loi, viendrait à être prorogée, resterait soumise aux conditions primitives jusqu'à l'expiration du nouveau délai prévu dans l'acte de prorogation? En d'autres termes, une commune et un concessionnaire ayant traité avant 1906 pourraient-ils se mettre d'accord pour proroger leurs traités aux conditions antérieures, légèrement modifiées ou non? L'affirmative peut être soutenue dans [le seul cas où l'éventualité de la prorogation a été expressément prévue dans l'acte de concession. Encore faut-il que cette prorogation, d'après l'acte de concession, doive s'accomplir d'elle-même [et pour ainsi dire automatiquement, par la seule volonté de l'une des parties. Si un nouvel accord de volontés était nécessaire, il y aurait, en réalité, un nouveau contrat, et il serait inadmissible que ce nouveau contrat pût faire échec à la loi de 1906. ' Les anciennes entreprises ne peuvent échapper indéfiniment aux obligations qui découlent de la nouvelle loi; mais certaines de ces obligations ne sont-elles pas applicables dès à présent. Une distinction essentielle est à faire. En vertu des

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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principes généraux du droit, certaines dispositions légales d'ordre public, ont toujours un effet rétroactif ; dans l'espèce ce sont celles qui ont trait à la sécurité du public, des ouvriers des installations, et des lignes télégraphiques ou téléphoniques. Les dispositions de cet ordre que contient la loi de 1906 sont applicables rétroactivement aux concessions antérieurement consenties ; mais toutes les autres dispositions -sont sans effet rétroactif. Les entreprises antérieures à la loi ne peuvent donc ni bénéficier des dispositions favorables de cette loi, ni se voir imposer les charges que la loi a créées. Elles échappent en particulier aux dispositions de la nouvelle loi qui réglementent la concurrence. Elles sont régies, à ce point de vue, par la législation antérieure et par les dispositions de leur contrat. En principe, quelles étaient, au point de vue de la concurrence, les règles en vigueur avant la loi de 1906? Il faut noter d'abord que la distinction entre les concessions et les permissions de voirie n'avait pas la netteté qu'elle présente aujourd'hui. Les permissions de voirie contenaient souvent des clauses qui en faisaient de véritables concessions dissimulées sous le nom de permissions. Telles étaient, par exemple, les permissions de voirie accordées aux secteurs parisiens. Comme il est de règle en matière d'interprétation de contrats, il convient de s'en rapporter au fond plutôt qu'à la forme, et à la portée des mots plutôt qu'aux mots euxmêmes. Cette réserve faite, voici quelle était la situation : La jurisprudence n'admettait pas que les concessions pussent constituer, au profit d'un tiers, le monopole de l'éclairage privé, mais elle arrivait, par une voie détournée, à un résultat analogue. Elle décidait, en effet, que