Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 209]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS

D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

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Pour résumer, nous répéterons que les concessionnaires anciens peuvent exiger le maintien de toutes le» clauses des contrats qu'ils ont passés (sauf sur les points qui touchent à la sécurité du public ou à celle des installations), mais qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositionsfavorables de la loi de 1906, étant donné qu'ils n'ere assument pas les charges.

alors qu'on les laisse réunis pour le gaz; tous les inconvénients des canalisations parallèles subsisteraient au grand détriment de la ville elle-même etde ses habitants. Mais cette théorie, pour séduisante qu'elle est, n'a jamais été admise par l'administration, qui, en toutes circonstances, a combattu l'établissement des monopoles de force motrice.

Le 23 août 1893, le ministre des Travaux publics écrivait au préfet du Rhône :

La commune qui peut accorder des concessions en vue de distribuer l'éclairage, peut-elle également accorder des concessions avec privilège en vue de distribuer la force motrice ? La question est actuellement tranchée négativement par l'article 8 de la loi de 1906 : « L'acte par lequel une commune donne la concession de l'éclairage public et privé sur tout ou partie de son territoire, peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voiespubliques dépendant delà commune, en vue de pourvoir à l'éclairage électrique par une distribution publique d'énergie, sans que ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage... » Le privilège s'applique exclusivement à l'éclairage; mais avant la loi de 1906 la question était très controversée. Certains auteurs ont soutenu (*) que dans la cité moderne la force motrice à domicile est devenue un besoin au même titre que l'eau, le chauffage et l'éclairage, et que, par conséquent, le corps municipal est compétent pour organiser par voie de concession le service public de distribution de l'énergie électrique à domicile ; il paraîtrait illogique, disent-ils à l'appui de leur thèse r de séparer l'éclairage de la force motrice par l'électricité, (*)

SÉE,

les Entreprises de distribution d'énergie électrique.

« La compétence de la commune, du département et en général des établissements publics, quant aux objets confiés à leur vigilance, est déterminée limitativement par la loi municipale, par la loi sur les conseils généraux ou par des lois spéciales. « La concession de la distribution de l'électricité pour force motrice ou pour tous autres usages n'est attribuée par aucune loi à la commune ou aux départements, et par suite elle reste dans les attributions de l'État. » La même thèse avait été présentée à la Chambre, pendant la législature qui précéda le vote de la loi, par M. Berthelot, alors rapporteur du projet de loi, comme résumant, à l'heure où il écrivait, l'état de la législation.D'après le rapporteur, « les clauses concernant la fourniture de l'énergie électrique pour les usages industriels sortent de la compétence municipale ». Les communes, en effet, n'ont pas une capacité illimitée. Elles doivent, comme les autres établissements publics, se renfermer dans le cercle des attributions qui leur sont assignées par la loi. Le transport, la distribution et la vente de l'énergie constituent des opérations commerciales et industrielles étrangères aux attributions légales des conseils municipaux. Ni la loi du 5 avril 1884, ni aucune autre loi n'ayant compris, parmi les objets confiés à la sollicitude des corps municipaux, la fourniture de la force motrice ou de l'énergie électrique aux habitants, le corps-