Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 210]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIERE

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DISTRIBUTIONS

municipal est actuellement sans compétence pour régler les tarifs et les conditions d'exploitation des distributions d'énergie dans la commune. La question, nous l'avons dit, restait cependant controversée, et certaines communes avaient accordé à des concessionnaires le droit exclusif de poser sur les voies de la commune des canalisations pour la distribution de la force motrice. Quelle est aujourd'hui la situation de ces concessionnaires ? Peuvent-ils invoquer la loi de 1906 qui déclare « maintenir dans leur forme et teneur les concessions antérieures »? La loi de 1906 n'a pu avoir pour effet de donner aux concessions antérieures plus de valeur et de portée qu'elles n'en avaient par elles-mêmes. Si donc la question de la validité d'une de ces concessions antérieures à 1906 vient à se poser, cette question doit être examinée en elle-même, d'après les règles en vigueur avant 1906. La jurisprudence ne parait pas s'être prononcée en cette matière. A notre avis, le monopole pour la distribution de la force motrice accordé par une commune antérieurement à la loi de 1906, doit être considéré comme valable en ce sens que la commune doit s'interdire pendant la durée de la concession de favoriser sur son territoire l'établissement de distributions faisant concurrence à son concessionnaire, mais cet engagement de la commune ne peut lier l'État. Le concessionnaire n'est point en droit de revendiquer les privilèges que l'État accorde aux distributions de lumière, c'est-à-dire l'octroi d'office à la commune, en vue de la rétrocession à son concessionnaire, des permissions de voirie sur les voies administrées par le préfet. L'Administration supérieure serait mal venue à pré-

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tendre accorder à d'autres qu'à la commune ou au concessionnaire des permissions de voirie pour l'éclairage sur les voies qu'elle administre, puisque par la circulaire du 23 août 1893 elle a déclaré renoncer à ce droit ; mais, en ce qui concerne la force motrice, elle garde sans conteste ce droit, puisque, bien loin d'y avoir renoncé, elle a toujours proclamé qu'elle le refusait aux communes. En conséquence, dans les communes où le concessionnaire a un monopole de force motrice, ce monopole ne peut s'exercer que sur les voies communales, et, même sur ces voies, il ne s'étend qu'à la distribution proprement dite, sans pouvoir faire obstacle au passage des lignes de transport destinées à alimenter d'autres communes.

CHAPITRE IV. CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ET COMPAGNIES DE TRANSPORT EN COMMUN. Aucune des dispositions de la loi du 15 juin 1906 n'interdit aux entreprises de transport en commun, tramways ou chemins de fer, de distribuer de l'énergie électrique, comme peut le faire tout autre entrepreneur. Il est même le plus souvent conforme à la technique moderne de réunir le service des transports et le service de l'éclairage. L'énergie coûte, en effet, d'autant moins cher qu'elle est produite en plus grande quantité, et l'adjonction du service des tramways au service de l'éclairage, en régularisant la consommation de l'usine de production d'énergie, facilite grandement l'exploitation. D'autre part, les câbles des tramways une fois posés, ce serait faire bien inutilement des dépenses souvent imporTome

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