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DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
tantes que de poser de nouveaux câbles pour la lumière. Enfin, il faut considérer que les tramways sont très ■ généralement alimentés par du courant continu, alors que les réseaux d'éclairage sont fréquemment alimentés par du courant alternatif. Si certaines industries ont besoin de courant continu, il est donc très naturel qu'elles s'adressent aux tramways pour éviter des transformations coûteuses, lorsque le concessionnaire ne dispose que de courant alternatif. La vente de courant par les concessionnaires de chemins de fer ou de tramways semble donc devoir être encouragée, puisqu'elle aboutit à diminuer à la fois le prix de la lumière et le prix du transport. Elle se heurte cependant à de grosses difficultés. Si la loi de 1901) ne met pas obstacle à ce que les concessionnaires de tramways ou de chemins de fer distribuent l'éclairage ou la force motrice, il n'en va pas de même des contrats de concessions et des cahiers des charges de ces entreprises. Le cahier des charges type des tramways, en effet, précise qu'un concessionnaire ne peut engager son capital dans des entreprises autres que l'entreprise même du tramway, à moins d'une autorisation spéciale de l'autorité concédante rendue dans la forme de l'acte de concession lui-môme, c'est-à-dire par décret, ou même par une loi s'il s'agit d'un chemin de fer d'intérêt local. Si aucune autorisation de' l'autorité concédante n'est intervenue, quelle est la situation de la compagnie des tramways qui vend de l'énergie? Deux hypothèses peuvent se présenter : PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — La compagnie ne vend que les excédents d'énergie, c'est-à-dire les quantités qu'elle peut produire avec les machines destinées au service du tramway, soit pendant les périodes de faible trafic, soit d'une façon permanente lorsque, pour assurer la bonne marche du service public des transports, elle a établi de»
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machines de réserve dont le fonctionnement continu n'est pas nécessaire au tramway, mais qui, pendant les périodes où le tramway n'en a pas besoin, peuvent donner des excédents d'énergie. Dans cette hypothèse, le cahier des charges n'est pas violé puisqu'aucune fraction du capital de la compagnie des tramways n'est employée à une entreprise autre que celle du tramway lui-même. Il en est de même dans le cas où la compagnie des tramways ne produisant pas elle-même le courant électrique, mais achetant l'énergie nécessaire à l'exploitation, se trouve avoir des excédents. Les autorités chargées du contrôle, ingénieurs, préfet ou ministre, n'ont pas de raison d'intervenir ; ils n'ont même pas à autoriser la vente des excédents. Ils ont simplement à constater que cette vente ne nuit en rien au fonctionnement des tramways, puisqu'elle ne porte que sur des excédents. Il est évident que, même dans ce cas, le concessionnaire ne pourrait établir lui-même les canalisations nécessaires à la distribution de l'énergie, puisqu'il serait obligé d'y consacrer une portion de son capital. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — La compagnie de transports emploie une partie de son capital à la distribution de l'énergie. Par exemple, elle achète et fait fonctionner des machines trop puissantes pour le fonctionnement normal du tramway; ou bien elle établit elle-même, pour faciliter la vente de l'énergie électrique, des canalisations de distribution. Dans ces divers cas elle est exposée aux sanctions administratives prévues par son cahier des charges ; elle est exposée, en outre, à des actions judiciaires de la part de ceux à qui cette concurrence illicite préjudicie, c est- à-dire de la part des entrepreneurs de distribution d énergie électrique. La Compagnie des tramways électriques de Lille vient