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DE
LA
CONCURRENCE
EN
MATIÈRE
DE
DISTRIBUTIONS
d'en faire l'expérience. Elle vendait de l'énergie électriqueau public, mais soutenait qu'elle ne cédait que des excédents, que par conséquent elle ne dépassait pas les droits qu'elle pouvait tenir comme tout autre particulier de la loi de 1906. La Société lilloise d'éclairage électrique contestant le droit de la Compagnie des tramways, lui a réclamé des dommages-intérêts pour concurrence illégale. Le Tribunal de commerce de Lille donna raison aux tramways, mais la Cour de Douai par un arrêt du 11 novembre 1908 réforma le jugement du Tribunal de Lille. La Cour décida que la nature de l'entreprise de transport, liée par un contrat de travaux publics, oblige les tramways à se renfermer strictement dans l'objet de leur concession; que, si la vente des excédents d'énergie peut à la rigueur être considérée comme l'accessoire licite de l'exploitation des tramways, c'est à la condition que la société se borne rigoureusement à la vente des véritables excédents que lui impose la marche de ses services, mais qu'en l'espèce il était loin d'en être ainsi, puisque la Société des tramways avait installé des machines d'une puissance bien supérieure à ce qui lui était nécessaire pour le fonctionnement de ses tramways ; que dès lors la Compagnie des tramways faisait le commerce de l'énergie et qu'elle exerçait ainsi une autre industrie que celle pour laquelle elle avait été créée; en conséquence, la Courreconnutquela Compagnie des tramways faisait commerce de force motrice sans y avoir été régulièrement autorisée par le pouvoir concédant, et lui fit défense de continuer la vente de ses prétendus excédents, et en général de faire tout commerce d'électricité. Cet arrêt parait à l'abri de toute critique. Il a été déféré à la Cour de cassation et celle-ci a, le 18 avril 1910, rejeté le pourvoi, ne faisant en cela que se conformera sa jurisprudence antérieure (*). (*) Sur la question de concurrence illicite de la part d'une compagnie
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
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En vain dirait-on que les tribunaux civils ne sont pas compétents pour interpréter des contrats de concessions ou de permissions de voirie qui sont des actes administratifs. La Cour de cassation a répondu sur ce point que « si les tribunaux civils sont incompétents pour interpréter des actes administratifs, ils peuvent au contraire en faire l'application quand leurs dispositions ne présentent aucune ambiguïté ; « Qu'un arrêté préfectoral du 21 février 1906 ayant autorisé la Compagnie de tramways à vendre aux particuliers, sans aucune augmentation de son outillage, les excédents d'énergie électrique qu'elle n'employait pas pour les besoins de son réseau, il s'est agi de savoir, dans l'espèce, si, par les ventes qu'elle avait faites, la Compagnie des tramways avait enfreint les prescriptions claires et précises de cet arrêté et fait à la Société lilloise d'éclairage électrique une concurrence illicite ; « Qu'en décidant en fait que la Compagnie demanderesse en cassation avait installé de nouvelles machines produisant moitié plus d'énergie que n'en exigeait son service de transports dans la période la plus intense, et qu'elle avait ainsi organisé, dans un but de spéculation, un trafic habituel et réglé d'électricité, l'arrêt attaqué n'a fait que constater des faits accomplis en dehors des conditions prévues par l'arrêté de 1906 et tirer de ces faits leurs conséquences juridiques. » Et la Cour de cassation conclut que la décision de la Cour de Douai n'empiète en aucune façon sur le domaine administratif, que le pourvoi doit donc être rejeté. Pour vendre plus que ses excédents il faut donc que le concessionnaire se fasse régulièrement autoriser par l'autorité qui a concédé le tramway. Le Conseil d'État paraissait jusqu'à présent peu favode chemins de fer qui ne se renferme pas dans les limites à elle assignées par ses statuts et par son contrat de concession, cf. Chemins de fer de l'Est c. Lamarche, 5 juillet 1865. Sirey, 1865, 1, 441, et notes.