Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 213]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIERE

DE

DISTRIBUTIONS

rable à la distribution de l'énergie par les tramways. Il exigeait que les tramways aient des usines spéciales affectées sinon exclusivement, du moins pour leur majeure partie, à leur service et faisant retour au pouvoir concédant en fin de concession. Cette jurisprudence était peu favorable au développement de l'industrie des tramways et de l'industrie de la distribution d'énergie électrique. L'usine représente une si faible valeur dans l'ensemble d'une concession de tramways qu'il paraît préférable de donner aux tramways la faculté de se procurer du courant soit en ayant eux-mêmes une usine mixte, soit en s'adressant aune de ces usines centrales qui commencent à se créer dans tous les grands centres industriels. Il suffit, pour sauvegarder les intérêts du pouvoir concédant, que celui-ci puisse, en fin de concession ou en cas de rachat, se substituer au concessionnaire pendant un temps déterminé. Ce sont ces principes plus libéraux qui viennent d'être récemment , appliqués aux tramways suburbains de Nancy, lesquels ont été autorisés par décret à employer une partie de leur capital à la distribution de l'énergie. Il est désirable que le Conseil d'État persévère dans cette voie nouvelle, qu'exige impérieusement la technique moderne (*). (*) Un concessionnaire de tramways électriques peut traiter avec l'Etat, un département ou une commune, non pas seulement en vue du transport, mais en vue aussi de la produclion systématique d'excédents d'énergie. Il se peut, par exemple, que l'usine prévue au contrat de concession soit plus considérable que le nécessiterait l'exploitation des tramways et que l'autorité concédante stipule à son profit une participation dans les bénéfices de la vente des excédents, en s'engageant a payer par annuité tout ou partie de l'usine. Dans ce cas, le concessionnaire est mis en possession, à prix réduits, d'un outillage industriel lui permettant de réaliser une distribution d'énergie dans des conditions particulièrement avantageuses. Le Conseil d'Etat doit-il approuver des contrats de ce genre '? Ces contrats ne créent-ils pas au profit du concessionnaire de tramway une situation privilégiée au regard des usines d'énergie purement privées ? La Cour de Cassation, dans son arrêt du S juillet 1865, a développé des arguments qui peuvent être invoqués en faveur de la négative. « Attendu, dit-elle, que les Compagnies de chemin de fer ont été

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Quelles que soient les conditions dans lesquelles il vend l'énergie, qu'il vende seulement ses excédents ou qu'il ait été autorisé à produire l'énergie en vue de la vente, le concessionnaire de tramways est tenu dans tous les cas de se mettre en règle avec la loi de 1906. Il va de soi, en effet, que les tramways n'ont pas, au regard de la loi de 1906, une situation privilégiée ; ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les autres entrepreneurs ; ils doivent, en particulier, se munir des mêmes autorisations sans que le droit qu'ils ont obtenu de placer des câbles sur la voie publique pour le service des tramways puisse leur tenir lieu de ces autorisations. L'autorité qui a accordé la concession du chemin de fer ou du tramway n'a pas à intervenir pour la délivrance de ces autorisations; elle n'a qu'un droit, celui de veiller à ce que le cahier des charges qui régit les conditions des transports soit exactement observé. • C'est l'autorité chargée de l'application de la loi de 1906, qui seule peut autoriser soit par voie de concession, soit par voie de permission, l'occupation du domaine public par les tramways en vue la distribution d'énergie électrique. « « « « « « « «

fondées uniquement pour l'exploitation des transports, que l'Administration supérieure, en leur concédant le monopole de la voie ferrée avec des privilèges et des indemnités considérables, a voulu aider au développement commercial et industriel par une plus grande rapidité dans les échanges et une réduction sur le prix de transport; qu'elle n'a donc pu leur permettre d'user de tous ces avantages pour faire directement ou indirectement un commerce de nature à compromettre des intérêts qu'elles ont pour mission de favoriser. » Cette doctrine ne paraît pas toutefois applicable en l'espèce. La législation nouvelle a, en effet, posé en principe qu'il ne saurait exister aucun monopole de distribution de force motrice. Nous avons vu d'autre part que l'Etat peut faire lui-même, en régie, de la distribution d'énergie. Comment dès lors ne pas lui reconnaître le droit d'autoriser aux mêmes fins ses concessionnaires ? Comment refuser le même droit aux départements et aux communes ? Les usines privées de distribution trouvent une garantie suffisante contre la concurrence du concessionnaire de tramway dans la disposition légale qui impose l'égalité ou l'équivalence des charges pour la distribution de l'énergie électrique.