Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
414
DE
LA
CONCURRENCE
EN
MATIÈRE
DE
DISTRIBUTIONS
Ce qui est le plus normal, ce qui sauvegarde le mieux les intérêts du public et ceux des concessionnaires concurrents, c'est que la compagnie de tramways demande une concession en vue de la distribution de l'énergie. Mais elle peut, si elle le préfère, se placer sous le régime de la permission de voirie ; elle doit, en ce cas, se conformer à toutes les formalités du décret du 3 avril 1908.. Il importe peu, d'ailleurs, que les branchements nouveaux à établir soient ou non sur le domaine public. Il faut une permission de voirie même pour autoriser les tramways à faire passer le courant, destiné à la vente,, dans les artères établies sur la voie publique pour le service des tramways. C'est ce qui a été décidé récemment par le Comité permanent d'électricité, à l'occasion d'une difficulté qui inté~ ressait la Compagnie des tramways de l'Est-Parisien. L'Est-Parisien fournissait du courant à MM. Sulzer demeurant 7, avenue de la République, au moyen d'une sous-station établie au n° 5 de la même avenue, et cela sans emprunter en aucun point le domaine public entre la sous-station et l'usine de MM. Sulzer. « Considérant, dit le Comité, que la Compagnie de l'Est-Parisien a été autorisée par le décret du 6 juillet 1901 à employer une partie de son capital pour fournir de l'énergie à la ville pour l'éclairage de rues et avenues déterminées, mais que ladite Compagnie ne peut se prévaloir de cette autorisation pour vendre de l'énergie àdes tiers ; « Qu'elle ne peut, sans excéder les limites de la concession qui lui a été faite, employer une partie de son capital au commerce de l'énergie électrique, à moins d'une autorisation spéciale du pouvoir concédant, rendue dans les mêmes formes que l'acte de concession lui-même; « Considérant toutefois que la fourniture de l'énergie à MM. Sulzerest une opération exceptionnelle, de minime
D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
415
importance, justifiée par les relations de bon voisinage; que la décision ministérielle du 18 mai 1905 a constaté que la Compagnie n'engageait pas son capital en effectuant cette fourniture ; « Que, par conséquent, la Compagnie ne doit pas être considérée comme contrevenant à l'objet de sa concession en vendant de l'énergie à MM. Sulzer; « Mais considérant que ni l'autorisation accordée par le pouvoir concédant à une compagnie de tramways d'engager son capital dans une entreprise autre que la construction ou l'exploitation du tramway, ni l'autorisation exceptionnelle à elle donnée par le ministre de vendre des excédents d'énergie ne sauraient dispenser la compagnie de demander les autorisations de voirie nécessaires pour lui permettre d'occuper le domaine public en vue de la distribution de l'énergie à des tiers ; « Considérant que la Compagnie de tramways, en fournissant de l'énergie à M. Sulzer, fait usage, pour transporter le courant, d'artères établies sur la voie publique; « Considérant que ces artères ont été établies sur le domaine public pour le service du tramway en vertu de Tacte de concession dudit tramway, qu'aucune autre destination ne peut leur être donnée, si ce n'est en vertu d'une permission de l'autorité compétente pour autoriser l'occupation du domaine public en vue de la nouvelle destination ; « Considérant qu'en employant lesdites artères au transport du courant destiné à la vente à un tiers, la Compagnie des tramways fait acte de distribution; « Qu'une pareille distribution ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une permission de voirie ou d'une concession dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 15 juin 1906 et moyennant paiement des redevances pour l'occupation du domaine public fixées en conformité du décret du 17 octobre 1907;