Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 215]

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DE LA

CONCURRENCE EN MATIÈRE

DE DISTRIBUTIONS

« Par ces motifs est d'avis : « 1° Que la Compagnie des tramways de l'Est-Parisien ne peut continuer la fourniture de l'énergie électrique à MM. Sulzer frères au moyen d'artères empruntant la voie publique sans en demander l'autorisation dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906 ; « 2° Que si la Compagnie de l'Est-Parisien sollicite une pareille autorisation de M. le préfet de la Seine, cette autorisation peut lui être accordée, sous la réserve qu'il ne s'agira que de l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage ou de son emploi accessoire pour l'éclairage de locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée, et qu'il sera imposé au demandeur, notamment en ce 'qui concerne les redevances pour l'occupation du domaine public, des conditions équivalentes à celles imposées au concessionnaire de la distribution de l'énergie à Paris, dans la mesure où ces conditions sont susceptibles d'être communes à une permission de voirie et à une concession municipale. » ■

Notons, comme conséquence de ces décisions, que si le tramway veut employer ses artères à la vente au public, il est tenu de payer la redevance prévue par la loi de 1906 et les décrets de 1908 pour toute la longueur des artères depuis l'usine jusqu'aux points de consommation, et non pas seulement sur le branchement établi sur la voie publique. Il est entièrement assimilé à un concessionnaire ou permissionnaire qui prendrait son courant à une usine centrale et paierait pour toute la longueur de ses artères.

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

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CHAPITRE V. CONCURRENCE ENTRE COMPAGNIES D'ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ ET COMPAGNIES DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ. La loi du 15 juin 1906 réglemente uniquement les distributions d'énergie électrique et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être autorisées ou concédées. Aucune disposition de la loi n'a trait à la situation qui peut résulter pour les concessionnaires de l'éclairage au gaz de ces autorisations ou concessions d'énergie électrique. Ce silence de la loi ne saurait surprendre. Les compagnies d'éclairage par le gaz ont des droits acquis qui résultent des traités qu'elles ont passés avec les communes; il ne pouvait y être porté atteinte par un vote du Parlement. Les difficultés qui pourraient naître de la concurrence entre concessionnaires de distribution d'énergie et concessionnaires d'éclairage par le gaz doivent en conséquence être résolues d'après les principes généraux du droit tels qu'ils ont été formulés et interprétés par le Conseil d'État. L'examen de ces difficultés se résume donc dans l'étude de cette jurisprudence. Pas de difficulté tout d'abord si le contrat passé avec le concessionnaire n'accorde à celui-ci le droit, — fût-ce le droit exclusif, — de poser des canalisations sous les voies publiques que pour l'éclairage an gaz des maisons particulières. Le Conseil d'État a jugé dans ce cas qu'aucune disposition du traité ne garantissait au concessionnaire le droit de pourvoir à l'éclairage privé par un autre procédé que