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D'ÉNERGIE
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DE LA
CONCURRENCE
EN
MATIÈRE
DE
DISTRIBUTIONS
le gaz, et que par conséquent le maire pouvait, sans porter atteinte aux droits de ce concessionnaire, autoriser au-dessus des voies publiques la pose de fils pour la distribution de la lumière aux particuliers (Conseil d'État, 26 juillet 1901, ville de Lille, Compagnie continentale du gaz). Mais un grand nombre de concessions de gaz furent accordées au moment où personne ne soupçonnait l'immense développement qu'allait prendre l'électricité. Beaucoup de communes n'hésitèrent donc pas à accorder aux compagnies de gaz un monopole d'éclairage, dechauffage et même parfois de force motrice, sans restriction. Quand plus tard l'emploi de l'électricité se vulgarisa,, des conflits surgirent. Le Conseil d'État parut tout d'abord favorable à l'observation stricte du monopole des compagnies de gaz, ou ce qui revenait au même, du droit exclusif à elles accordé d'établir des canalisations sous les voies publiques. Les communes, dit un arrêt du Conseil d'État du 26 décembre 1891 (Compagnie du gaz de Saint-Étienne contre ville de Saint-Étienne) ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole de l'éclairage privé ; maisil leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l'éclairage tant public que privé, de s'interdired'autoriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leurs concessionnaires. Cette interdiction n'a même pas besoin d'être expressément écrite ; elle peut résulter implicitement desclauses du contrat, de la commune intention des parties* Et quand une commune a ainsi accordé à un concessionnaire de l'éclairage au gaz le droit exclusif de seservir des voies urbaines pour l'éclairage public et privé, le silence du traité sur la découverte d'un nouveau mode d'éclairage doit être interprété en faveur de la compa-
ÉLECTRIQUE
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gnie (Conseil d'État, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle •du gaz de Déville-lez-Rouen contre commune de Déville). Mais déjà, à cette époque, le Conseil d'État faisait une ■distinction. Il en est ainsi, disait-il, lorsque le traité a été passé avec la compagnie d'éclairage au gaz à une époque où l'éclairage électrique n'était pas pratiqué (même arrêt). Si, au contraire, le traité a été passé, ou prorogé, à une époque où l'éclairage électrique fonctionnait déjà dans les localités voisines, les parties sont en faute de n'avoir pas manifesté expressément leur volonté, et il sera fait une juste appréciation des droits respectifs des parties en demandant à la compagnie concessionnaire un délai pour déclarer si elle entend se charger de l'éclairage électrique dans les conditions du traité passé par la commune avec un tiers (même arrêt). Cette formule fut consacrée par de nombreux arrêts qui peuvent se résumer ainsi : Quand le traité conclu avec un concessionnaire de l'éclairage par le gaz accorde à ce concessionnaire le droit exclusif de se servir des voies urbaines pour l'éclairage public et particulier, le fait que le traité n'a pas prévu la découverte possible d'un autre mode d'éclairage ne suffit ni pour permettre au concessionnaire de paralyser les droits de la commune de recourir à l'électricité, ni pour permettre à la commune de paralyser le droit du concessionnaire en accordant à un entrepreneur concurrent l'autorisation de distribuer l'énergie électrique. La commune doit mettre la Compagnie du gaz en demeure de déclarer si elle entend assurer elle-même la fourniture de l'électricité (Conseil d'État, 22 juin 1900, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz contre commune de Maromme, commune de Déville-lez-Rouen). Mais à quelles conditions doit-elle l'assurer ? Elle doit l'assurer aux conditions acceptées par le