Annales des Mines (1910, série 10, volume 18) [Image 217]

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DE

LA

CONCURRENCE

EN

MATIÈRE

DE

DISTRIBUTIONS

concessionnaire concurrent. Si elle refuse de s'en charger à ces conditions, la commune peut passer outre (10 janvier 1902, déjà cité) (*), et il appartient aux tribunaux de fixer un délai d'option, passé lequel la commune sera libérée vis-à-vis du concessionnaire du gaz. (Conseil de préfecture de l'Aude, 30 décembre 1904, ville de Lésignan contre Compagnie départementale.du gaz ; Conseil de préfecture de Maine-et-Loire, 27 décembre 1905, Compagnie d'éclairage et de chauffage par le gaz contre ville d'Angers.)

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Ce droit d'option ou droit de préférence est d'ailleurs inscrit plus ou moins explicitement dans un grand nombre de concessions de gaz. Mais les conditions auxquelles ce droit de préférence peut s'exercer sont extrêmement variables. Tantôt le contrat stipule que, si la ville veut adopter un (*) (Conseil d'État, 10 janvier 1902 : Compagnie du gaz de Déville-lezRouen contre commune de Déville). — Lorsque les conventions intervenues entre une commune et la compagnie concessionnaire du service de son éclairage public et privé par le gaz, sont restées muettes en ce qui concerne l'application éventuelle d'un nouveau mode d'éclairage, il appartient au juge d'interpréter le silence des parties sur ce point et de faire droit à ce qu'il y a de fondé dans leurs prétentions contraires, en reconnaissant à la compagnie du gaz le privilège de l'éclairage n'importe par quel moyen, et à la commune la faculté d'assurer ce service au moyen de l'électricité en le concédant à un tiers dans le cas où la compagnie, dûment mise en demeure, refuserait de s'en charger aux. conditions acceptées par ce dernier. Mais les négociations engagées Sans résultat entre la commune et la compagnie du gaz, antérieurement à la solution d'un litige portant sur l'étendue des obligations imposées à chacune des parties, ne sauraient être considérées comme constituant une mise en demeure suffisante pour rendre définitif le traité d'éclairage électrique passé avec l'entrepreneur de ce nouvel éclairage, 11 y a donc lieu, en pareil cas, d'accorder à la commune un délai d'un mois pour mettre la compagnie du gaz en demeure de déclarer, ayant l'expiration du mois suivant, si elle entend se charger du service de l'éclairage au moyen de l'électricité, dans les conditions du traité passé avec l'entrepreneur de l'éclairage électrique (Bulletin des usines électriques, 1902-1903, p. 94; avec note de M. Sirey).

D'ÉNERGIE

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nouveau système d'éclairage, la compagnie aura le droit de devenir concessionnaire de l'éclairage public et particulier par le nouveau système conformément à un cahier des charges dont le contrat ne précise que les bases. Dans un cas de ce genre le Conseil d'État (22 janvier 1904, Compagnie Génevoise de l'industrie du gaz contre la ville de Menton) a ordonné une expertise à l'effet de rechercher si le cahier des charges présenté par la ville et que le concessionnaire refusait d'accepter, répondait ou non aux prévisions du traité de l'éclairage au gaz. Tantôt le droit pour la ville d'adopter un nouveau mode d'éclairage et de mettre en demeure le concessionnaire d'exercer son option est subordonné à des conditions spéciales. C'est ainsi que la ville de Caudry s'était réservé le droit de renoncer au gaz pour l'éclairage municipal, s'il était découvert un autre mode d'éclairage « dont la supériorité sur l'éclairage au gaz fût constatée par une expérimentation de deux ans et qui fût définitivement adopté dans une ville de l'Est ou du Nord de la France comptant 20.000 habitants ». Le Conseil d'État décida que l'expérimentation pendant deux ans de l'éclairage électrique pourrait être constatée dans une ville de même importance et se trouvant dans les mêmes conditions topographiques que la ville de Caudry (13 mars 1903, Compagnie française d'éclairage et de chauffage par le gaz contre la ville de Caudry). Mais le même arrêt annula la décision du Conseil de préfecture qui avait considéré la condition de l'adoption définitive du nouvel éclairage, dans une ville de 20.000 habitants, comme pouvant être remplie du fait de la simple approbation donnée par la ville, servant de comparaison à un projet de remplacement du gaz par l'électricité.