Annales des Mines (1911, série 10, volume 19) [Image 125]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

242

BULLETIN BULLETIN

j'entends le texte littéral, mais dont j'ai peine à comprendre la portée et l'application. Classification légale des substances minérales. — Les substances minérales, quel que soit le mode de leur gisement naturel sont réparties juridiquement en mines et carrières. Les substances classées dans les mines dont, contrairement à une sorte de tradition générale, il faut aller chercher la définition à l'article 169 au lieu de la trouver au frontispice de la loi, sontlimitativement indiquées (*). Les substances classéescomme carrières à l'article 3 y sont l'objet d'une énumération énonciative, de sorte que la classification générale ne boucle pas avec netteté et précision; et il serait aisé de citer des substances qui, non comprises dans l'énumération limitative des mines, ne paraissent pas rentrer avec une certitude suffisante dans l'énumération énonciative des carrières. Au reste, l'article 189 pose le principe qu'en cas de contestation sur la classification d'une substance, il doit être statué parle ministre du Fomento. Les carrières ne sont pas détachées de la propriété du sol et restent à la disposition du propriétaire superficiaire. Mentionnons que l'article 3 place parmi les carrières les engrais naturels, tels que guano, phosphate, etc.. Sur les mines on ne peut acquérir de droit de recherche ou de droit d'exploitation qu'en conformité du Code des mines. Le droit d'exploiter une concession de mine tel que le Code le définit matériellement, s'acquiert en principe à la priorité de la demande, qu'il suffit de faire en forme régulière ; la priorité est déterminée par l'inscription de la demande que l'intéresse ou son fondé de pouvoirs doit déposer au bureau à ce fixé ; et la concession ainsi instituée comprend en principe toutes les substances classées dans les mines qui peuvent exister dans son périmètre. (*) Sont classées clans les mines les substances suivantes. Antimoine, arsenic, soufre, asbeste, baryum, bore, cadmium, cobalt cuivre, chrome, zinc, étain, strontium, fer, manganèse, mercure, molybdène, nickel, or, argent, platine, plomb, rhodium, sélénium, tantaie, titane, tungstène, uranium, vanadium, ytterbium, yttrium, g r«' phite ou plombagine, sel, soudes et micas en lamelles ; Diamant, émeraude, rubis, saphir, opale, topaze, turquoise, grenat béryl, yacinthe, aigue-marine et autres pierres analogues empl°y ees en joaillerie ; Houille, anthracite, lignite, naphte, pétrole, bitume, asphalte, bra 'i ozokérite, succin ou ambre jaune et copal fossile.

243

Ce principe comporte toutefois diverses réserves. Unepremière résulte de la distinction entre les substances denunciables (de dcmtncio, demande) dont l'ensemble s'acquiert par simple demande comme nous venons de le dire, et les substances pour lesquelles le droit d'exploitation ne peut s'obtenir que par voie de contrat avec le gouvernement. Ces dernières sont (art. 9) les mines de sel gemme; les puits d'eau salée et sources salées; les gisements de soude ; les mines de houille, anthracite et lignite; celles de naphte, pétrole, asphalte et brai (*). A côté de cette distinction se placent d'autres particularités. Le concessionnaire d'alluvions à exploiter mécaniquement n'a droit aux mines et filonsde son périmètre que s'il en fait la demande en la forme ; mais il a toujours un droit de préférence sur tous autrès tiers demandeurs pour la concession complète fart. 18). Les alluvions s'exploitent librement à la bâtée (art. 48). Ils peuvent s'exploiter en barrancos ou champs privatifs carrés de 10 mètres de côté, pris à la priorité matérielle d'occupation, moyennant un bulletin d'exploitation (art. 213-217) ; ce droit devenant purement et simplement caduc en cas d'interruption de huit mois (art. 52). Enfin la houille peut être exploitée librement si elle se trouve àplus de 80 kilomètresde la mer ou des rivières navigables et sans qu'on puisse se rejoindre à celles-ci par voie ferrée (art. 53). Personnes admises à acquérir des droits sur les mines. — Le Code n'exclut que les gouvernements étrangers (art. 26, 28); tout particulier ou toute société de quelque nationalité que ce soit peut acquérir et posséder des droits de recherche ou d'exploitation. Recherches. — Suivant la tradition du droit espagnol qu'expbque le mode d'acquérir la mine, les règles sur les recherches sont relativement secondaires, encore que l'on y trouve la notion du périmètre réservé et surtout une indemnisation très spéciale de l'inventeur. Les recherches sont libres dans les terres publiques non occupées; mais les excavations, sans être limitées en profondeur, ne Peuvent comprendre plus de 16 mètres carrés (art. 152). ^ On peut obtenir, sur ces terres, un permis de recherche 1

! ) Cette énumération est plus restreinte que celle des substances umineuses mentionnées à l'article 169 ci-dessus reproduit en note.