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exclusif de 800 hectares, pour un an, prorogeable d'un an en cas d'empêchement de force majeure (art. 165). En terrains de propriété privée, les recherches ne peuvent avoir lieu que du consentement du propriétaire superficiaire (art. 153) ou comme en matière d'occupation temporaire par application delà loi d'expropriation (art. 156), sauf dans les habitations, cours et jardins (art. 161). Invention. — L'inventeur d'une mine a un droit imprescriptible et dont il peut disposer de 1 p. 100 dumineraiqui proviendra de cette mine, pourvu que ce droit ait été reconnu par l'autorité minière (le chef civil du district en premier ressort; (art. 168). On doit admettre, encore que la loi n'en dise rien, que la décision qui reconnaît l'inventeur définit le périmètre dans lequel il pourra exercer son droit (*). Concessions. Forme et durée. — Toute concession doit se composer d'un bloc continu d'hectares qui, individuellement, doivent être carrés ou rectangulaires (**), sans que le total puisse dépasser 200 hectares pour toutes les mines et exceptionnellement 1.500 pour les mines d'alluvions (art. 29 à 32). Les terrains restant libres entre concessions avec des formes ou dimensions insuffisantes pour y asseoir une concession, c'està-dire de moins d'un hectare en un carré ou rectangle, constituent les alfarjatas (***), qui sont attribués, sur leurs demandes, aux concessionnaires limitrophes (art. 187). Les concessions sont instituées pour quatre-vingt-dix ans sauf celles d'alluvions qui ne le. sont que pour cinquante ans (art. 31-32;. Cette temporanéité des concessions serait spécialement à notersi les articles 210-212 ne faisaient pas du renouvellement un droit en faveur du concessionnaire. Cela n'aurait de portée naturellement que pour ce que nous dirons des impôts ; mais — et nous le dirons aussi — la portée est en ce cas aussi plus théorique que pratique. Institution des concessions. — La concession des substances denunciables est attribuée au premier qui en fait la demande régulière en la forme, porte l'article 39, et cet article semble in(*) Ce mode d'indemnité rappelle celui du décret algérien de sur les phosphates de terrains domaniaux ou collectifs. (**) On retrouve là la trace évidente de l'ancienne pertenenctt espagnole ramenée à l'hectare. (***) Ce sont les demasias de l'ancien droit espagnol.
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diquer ainsi que le premier demandeur régulier en la forme aun droit de priorité pour obtenir le contrat du gouvernement pour les substances non denunciables; le gouvernement n'aurait plus d'appréciation que pour les termes de ce contrat, ce qui ne concorderait pas avec la notion de contrat que comportaient, semblet-il, les substances de cette catégorie. A ce principe de la priorité de la demande qui, avec des modalités diverses, a été et est resté la base du droit espagnol, l'article 40 apporte une restriction curieuse et singulière. Aux termes de cet article, en effet, le propriétaire de terrains privés, sis dans la concession demandée, a droit soit à recevoir le tiers du produit net de l'exploitation, soit à se substituer au demandeur pour l'attribution de la concession en l'indemnisant des dépenses par lui effectuées et en lui attribuant le tiers du produit net de l'exploitation. La loi ne dit pas comment peuvent se régler ces droits au cas où il y aurait plusieurs propriétaires distincts. Le titre de propriété n'est délivré que lorsque, dans un délai fixé à peine de nullité, le plan de la concession a été dûment levé et que le périmètre est dûment aborné, le tout dans les formes fixées par la loi. Caractère de la concession. — La concession instituée est une propriété immobilière de droit commun (art. 10), sauf exceptions résultant du droit des mines, comprenant, nous l'avons dit, toutes les substances denunciables (art. 17), en dehors de celles qui ne peuvent s'acquérir que par contrat. D'autre part, les articles 12 et 13 font entre le sol et le sous-sol une séparation matérielle à 3 mètres de profondeur, qui donnerait à la mine indéfiniment au-dessous une objectivité juridique matérielle, sans qu'on voie comment peut se résoudre la difficulté résultant de la coexistence dans le sous-sol de substances concessibles et de substances non concessibles. L'exploitation de la mine constitue un acte civil, puisque les sociétés de mines sont civiles (art. 108). Lamine peut être grevée d'hypothèques comme les immeubles de droit commun (art. 111) ; ces hypothèques peuvent être représentées par des cédules, qui peuvent être mises au porteur (art. 112-113). Ceux qui ont fourni des fonds pour la mine peuvent bénéficier d'une hypothèque spéciale (art. 117). L'exploitant répond de tous les préjudices que peut produire son exploitation (art. 132).