Annales des Mines (1911, série 10, volume 19) [Image 233]

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La perte d'une année peut se reporter sur l'année ou les années suivantes en réduction des bénéfices (S, 9, n° 3). Les bénéfices (profits) taxés sont la différence entre le produit brut (gross revenue), qui comprend toutes les recettes provenant de l'exploitation et de la vente des produits tels que l'exploitation les livre au commerce, et les dépenses courantes, ou d'exploitation, y compris tous frais d'administration et de direction; ces dépenses étant augmentées d'un amortissement convenu pour tenir compte des frais ou capital de premier établissement. A cet effet on détermine administrative ment ce que la loi appelle « la vie de la mine »; et l'on admet en dépenses une annuité qui, au taux d'intérêt composé de 3 p. 100 par an, doit correspondre pour cette durée au total des dépenses effectives de premier établissement; cette annuité s'accroît, s'il y a lieu, sur les mêmes bases, avec les travaux complémentaires ayant le caractère de premier établissement ; les calculs sont toujours révisables d'après" les circonstances, à la demande de l'administration ou de l'assujetti. La taxe annuelle a pour base une déclaration des recettes et des dépenses que l'assujetti doit transmettre au commissaire du Revenu intérieur (Cummisnonncr for inland revenue) ; celui-ci a tous pouvoirs de provoquer tous témoignages utiles, vérifier tous registres et comptabilités; il accepte la déclaration ou invite l'assujetti à la modifier sur les points qu'il lui indique ou. à défaut par celui-ci de le faire, il redresse d'office fa déclaration; l'assujetti ayant le droit, dans le mois et après avoir payé la taxe à lui imposée, d'en appeler à un arbitrage qui est définitif) La vie de la mine, ou la durée que doit avoir l'exploitation, qui est l'élément essentiel du calcul d'amortissement des dé• penses de premier établissement, est déterminée par l'ingénieur des mines du gouvernement (government mining engineer), qui?., tous pouvoirs à cet effet pour visiter ou faire visiter la mine, se faire représenter tous plans, rapports et registres. L'assujetti peut en appeler de la décision de l'ingénieur à un arbitrage. La loi rappelle (§ 15), comme contre-partie des pouvoirs donnés à l'administration, que tous renseignements relatifs à cette taxation ont un caractère strictement confidentiel et ne peuvent être utilisés ou cités que pour l'application de l'impôt. Des pénalités relativement rigoureuses achèvent d'assurer et de faciliter l'application de la loi. La taxe est due en principe dès qu'elle est arrêtée par la déclaration. Lé retard dans le dépôt de la déclaration est passible d'une amende de 128 francs

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par jour; le retard dans le paiement fait courir de plein droit des intérêts, qui se recouvrent avec et comme la taxe, sur le taux de 6 p. 100 par an (§ 9). S'il y a eu erreur ou omission de l'assujetti, il doit, sur la diff érence, dans la même condition, des intérêts caiculés à 12 p. 100 par an (§-7). Toute erreur ou omission voulue peut entraîner un emprisonnement de douze mois (§ 17), et toute entrave mise aux vérifications du commissaire ou de l'ingénieur peut entraîner une amende de 1.250 francs (§ 19). Ces nouvelles taxes sont substituées aux taxes analogues qui pouvaient exister en faveur de la couronne dans chacune des provinces ; mais elles laissent subsister les taxes fixes des législations spéciales à chaque province. Ces dernières taxes, pour l'or notamment, sont formidables. Pour les claims aurifères, elles s'élèvent, je le rappelle, avec des modalités d'imposition les plus ingénieuses, à plusieurs centaines de francs par hectare. On avait estimé jadis que la mine d'or iu Transvaal payait en impôts divers, en dehors de celui sur le produit net, jusqu'à 2 1/2 à 3 p. 100 du produit brut, et lorsque la mine n'est pas exploitée avec quelque activité les taxes fixes sont réellement prohibitives, ce que l'on a voulu d'ailleurs. La loi, dont je viens de résumer les traits essentiels serait de nature à susciter plus d'une réllexion en ce qui concerne soit ses règles de fond, soit ses dispositions de procédure, ces dernières lia fois simples, rapides et de nature à assurer la saine application de la loi; ces pratiques, il est vrai, demandent une mentalité rtune organisation comme celles des pays anglo-saxons. Je me baierai à retenir un seul point, plus spécialement intéressant, parce qu'il touche à une question dont on s'est, dans ces ierniers temps, sous des formes diverses, préoccupé en plus pu pays et notamment dans le nôtre avec la taxe complé"lentaire de 20 p. 100 du produit net du projet de loi sur les "mes présenté par le gouvernement. Je veux parler du taux progressif de ta taxe sud-africaine sur les substances minérales ""'•es que l'or et l'argent. tout d'abord je ne discuterai pas, faute d'éléments pour ce rtye, si la taxe est progressive ou dégressive (*). A tout prendre,

0 On me permettra, au point de vue de la distinction entre l'impôt Agressif et l'impôt dégressif, de rappeler une observation capitale, juI "leuse autant que féconde, de M. Paul Leroy-Beaulieu, qui permet de l'istinguer nettement et de ditt'érencier radicalement ces deux types. | '■impôt, dit-il, est dégressif lorsque les intéressés qui sont atteints Tome XIX, 1911. 31