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NOTE
SDR LE
RÉGIME
LÉGAL
DES
MINES
capitale. Depuis qu'avec sa reprise, en 1908, le Congo est rentré, en quelque sorte, du régime du bon plaisir du droit ancien, dans le système constitutionnel de nos temps modernes, le gouvernement belge s'efforce chaque jour de revenir à des conditions plus normales; mais il y a toute une liquidation du passé, si court qu'il ait été absolument, dont on ne peut pas ne pas tenir compte. De là ces oppositions sur un même sujet. Dans le travail actuel de reprise de toutes choses il est curieux de constater, notamment dans le domaine économique, comment, à côté d'avantages individuels excessifs donnés à certains, on trouve, par une habileté trop fréquente pour ne pas avoir été voulue, des dispositions restrictives qui permettront aux pouvoirs publics, moyennant des ménagements judicieusement consentis, d'atténuer, voire même de supprimer les inconvénients de largesses originaires trop considérables. Ce sont ces observations et ces idées générales qu'il ne faut pas perdre de vue lorsque l'on étudie l'état actuel du régime légal des mines ; et nous y verrons plus spécialement le mélange sur un même sujet de ces combinaisons si différentes que nous venons de mentionner. Pour les mines, d'autre part, encore plus peut-être que pour tout autre sujet, il faut, au Congo belge, faire une catégorie à part pour le Katanga, vaste district, à lui seul, avec ses 47 millions d'hectares, presque aussi grand que la France, qui, par suite de circonstances spéciales, a eu et a encore un régime particulier. Nous l'examinerons après celui qui s'applique au restant du Congo. Ce régime du Katanga est d'autant plus intéressant en fait que l'on sait les ressources minières que l'on y escompte, pour discutées qu'elles soient aujourd'hui par beaucoup de personnes.
AU CONGO
BELGE
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RÉGIME DU CONGO EN DEHORS DU KATANGA.
Dans une courte note, insérée aux Annales des Mines <de 1894 (9 e série, t. V, p. 278), nous avions indiqué déjà les conditions essentielles de l'octroi des concessions de mines dans ce qui constituait politiquement alors l'État indépendant du Congo sous la souveraineté du roi des. Belges. Le résumé des deux décrets des 8 juin 1888 et 20 mars 1893, qui constituaient ce régime, est si bref que nous croyons pouvoir le reproduire au début de cette nouvelle étude. Le droit de rechercher et celui d'exploiter les substances minérales légalement détachées de la propriété du sol (*), ne peuvent s'exercer qu'en vertu de décisions dépendant de l'appréciation discrétionnaire de l'administration, jadis du 'roi souverain. Les concessions pour exploitation ne peuvent être notamment accordées que par décret du roi. L'inventeur a, pendant dix ans, un droit de préférence à l'obtention d'une concession que le roi reste libre, de son côté, de ne pas instituer, l 'étendue de la concession ne pouvant dépasser 10.000 hectares. C'est un véritable droit ainsi attribué à l'inventeur dans les limites précitées, droit que celui-ci pourrait faire valoir au contentieux dans le cas où il le croirait méconnu par l'administration. La concession est octroyée pour quatre-vingt-dix-neuf ans ; elle fait, après ce délai, retour à la colonie avec tout son matériel d'exploitation. Le concessionnaire doit verser, en capital, au moment de l'institution, une somme fixe de 2.500 francs augmentée ■de 10 francs par hectare pour les métaux précieux (**), le (*) Ces substances sont celles, en quelque sorte, traditionnellement placées clans cette catégorie en tous pays : substances métalliques, salines, combustibles, etc. (**) Les métaux précieux comprennent l'or, l'argent, le platine, l'iridium et le palladium.