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NOTE
SUR LE
RÉGIME LÉGAL DES MINES
diamant et les pierres précieuses, et de 5 francs par hectare pour les autres substances. Il doit payer chaque année, à peine de déchéance, 5 p. 100 du produit net sans que la somme à verser ainsi puisse descendre au-dessous de 5 francs par hectare pour les mines de métaux, précieux, de diamants et de pierres précieuses, et de 0 fr. 50 par hectare pour les autres substances. En addition à ces décrets de. 1888 et 1893 a été rendu un décret du 22 juillet 1904 sur le commerce et la circulation des métaux précieux trop spécial par son objet, et trop habituel dans les pays analogues par ses clauses pour ,que nous nous y arrêtions. A ces divers actes la loi de reprise ou la charte coloniale du 18 octobre 1908 a ajouté, par son article 15, de nouvelles dispositions. Aux termes du §1 du dit article, une loi spéciale doit déterminer les règles relatives aux concessions de mines. Il est admis en Belgique (*) que cette disposition donne une indication, formule un voeu, sans interdire l'institution de concessions, en attendant la promulgation de la loi prévue qui ne paraît même pas être en préparation. Aussi bien, cet article 15 dit lui-même, au §2, que, « en attendant », une concession de cette nature doit être consentie ou autorisée par décret ; ce qui confirme donc le régime antérieur. Toutefois cet article 15 de la charte a ajouté deux clauses générales aux stipulations antérieures : 1° Tout projet de décret de concession doit être déposé, avec les pièces justificatives, pendant trente jours de session, sur les bureaux des deux Chambres, pourque leurs membres puissent éventuellement exercer leur contrôle ;
(*) On trouvera tous les textes généraux sur le régime des mines au Congo dans : Le régime minier du Congo belge, par Daniel Koppieters et Jacques Van Ackere (Paris, 1911, L. Larose et L. Tenin), avec un commentaire sommaire, mais utile et intéressant.
AU
CONGO
BELGE
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ce qui signifie que le décret ne pourrait être rendu si l'une ou l'autre des Chambres s'y opposait. 2° Tout acte de concession doit limiter celle-ci à un temps déterminé, — ce qui était déjà stipulé, nous l'avons dit, —■ renfermer une clause de rachat et mentionner des cas de déchéance. Tel est, légalement et réglementairement, l'ensemble du régime minier du Congo, le Katanga laissé de côté. ■ En réalité, l'application ne concorde peut-être pas avec les conséquences qui sembleraient devoir être déduites des règles ci -dessus rappelées, en les interprétant pour leur application de la façon dont nous comprenons généralement les règlements européens habituels en matière de mines. On ne cite pas de droits qui aient été constitués, en dehors du Katanga, depuis la réunion du Congo à la Belgique, c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler la période normale au point de vue législatif et administratif. Mais, auparavant, on s'inspirait d'une façon plutôt large des textes généraux de 1888 et 1893. Le roi souverain a constitué, en faveur de diverses sociétés, voire même de particuliers, des droits de recherche et éventuellement d'exploitation, en ce sens que les intéressés ont le droit d'obtenir, en nombre généralement fixé dans l'acte originaire qui les concerne, le droit d'exploiter les mines qui seraient découvertes par eux, ces mines devant alors, en principe, être soumises au régime légal dérivant des règlements généraux. Nous croirions sans intérêt d'entrer dans le détail des concessions ainsi consenties (*), et il nous suffira d'en caractériser dans leur ensemble la nature et la portée.
(*) D'après des renseignements qui nous ont été fournis, avec une obligeance dont nous ne saurions assez le remercier, par M. Joseph Olyff, le si distingué secrétaire du Comité spécial du Katanga, il existe