Annales des Mines (1912, série 11, volume 1) [Image 7]

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NOTE SDR LE RÉGIME LÉGAL DES MINES

AU CONGO BELGE

Ce sont, quand on les considère ainsi, des privilèges de recherche constitués généralement pour un temps déterminé, quelquefois sans limitation mais pour la durée de la société; parfois exclusifs, surtout quand ils sont limités en temps et en extension, encore que l'extension paraisse toujours démesurée avec nos habitudes européennes ; et elle reste excessive même pour les immensités du Congo belge, lorsque le privilège n'est pas exclusif. 11 y a dans tout cela un mélange des idées d'où sont sorties la pratique et la distinction du « permis de recherche spécial » appliqué au Katanga, dont nous parlerons ci-après. Ces droits de recherche ont été constitués gratuitement ou à peu près gratuitement ; les mines qui en pouvaient dériver devaient, en principe, être soumises au régime général précédemment indiqué, lequel, on le remarquera aussi, ■et par différence notamment avec ce qui a prévalu au Katanga, est relativement très libéral au point de vue des redevances ou avantages stipulés en faveur de l'État. En fait, on ne mentionne qu'une mine qui soit effectivement constituée et exploitée au Congo, c'est la mine d'or de Kilo, dont la production est actuellement de 1.000 kilogrammes par an, exploitée directement par l'État en suite d'une situation très particulière. Parmi les privilèges ou

zones priviligiées constitués dans le système général que nous venons d'indiquer, s'en trouvait, en effet, un en faveur de la « Fondation de la Couronne », qui formait une personne morale, une entité distincte créée à côté ■et en dehors de l'État indépendant et en avait reçu à ce titre des avantages privatifs analogues à ceux donnés à des particuliers. La « Fondation de la Couronne » avait notamment reçu le droit exclusif de recherche, impliquant le droit aux mines découvertes, dans un immense territoire de 60.000 kilomètres carrés. Si l'on fait quelque peu abstraction et des temps et des lieux et partant des conséquences, on ne peut s'empêcher de rapprocher le système ainsi pratiqué au Congo par le roi souverain de celui qui fut suivi par nos rois de France pendant la seconde moitié du xvi e siècle, de Henri II à Henri III, dans cette période si caractéristique de notre histoire nationale minière ; le rapprochement ne laisse pas d'être curieux à plus d'un titre, pour qui se plaît à comparer les époques et les circonstances.

six de ces privilèges de recherche et éventuellement par suite de concessions, constitués en faveur des bénéficiaires suivants : 1° Compagnie du Katanga, dans le bassin du Lomani ; 2° Société dîs chemins de fer vicinaux de Mayumbé dans le bas Congo, au nord du fleuve; 3" Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs africains dans la région orientale entre le Congo et les lacs ; 4° Compagnie des chemins de fer du Bas-Congo au Katanga dans la région du haut Casai ; S" Société internationale forestière et minière du Congo, dans presque tout le Congo en dehors du Katanga et des autres groupes et régions ; 6° Ex-Fondation de la Couronne, passée à la colonie, à l'extrémité nord-est du Congo.

RÉGIME DU KATANGA.

Le Katanga, auquel nous arrivons, ouvre de telles perspectives d'avenir, notamment pour ses gîtes miniers, que l'on ne s'étonne pas des entreprises générales, partie exécutées et partie projetées, pour l'établissement d.es voies de transport nécessaires à l'exploitation de ce district. Parle sud, le chemin de fer arrive déjà à Elisabethville, la capitale du district, rejoignant celui-ci au Cap et à Beïra, sur la côte du Pacifique. Par le nord, des tronçons de chemins de fer, reliant entre eux les grands biefs navigables, vont permettre la jonction avec l'Atlantique, à l'embouchure du Congo.