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NOTE SUR LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
Par suite de circonstances spéciales (*), ce district a eu, depuis l'origine de la colonisation belge, un régime politique, administratif et minier distinct de celui de l'ensemble du Congo. Des organismes spéciaux y avaient été établis, ayant jusqu'à des pouvoirs politiques fort étendus, comme dans le système des grandes compagnies à charte. Depuis la transformation du Congo par la loi coloniale de 1908, cette séparation a, disparu en ce qui concerne les pouvoirs politiques et l'administration générale. Le Katanga est rentré dans l'organisation normale du restant de la colonie, doté seulement d'un vice-gouverneur propre; mais l'organisation antérieure a laissé, au point de vue de la propriété et de la gestion des terres et des mines, un organisme particulier, autonome, plutôt de droit privé, mais jouant pourtant un rôle administratif, qui constitue le Comité spécial du Katanga. Le Comité (**) est essentiellement un organisme d'exécution chargé de gérer une indivision, qui subsiste, pour la propriété des terres et des mines, entre la colonie et la « Compagnie du Katanga », créée en 1891 dans le système précité des compagnies à charte et n'existe plus aujourd'hui que comme une « holding », société dont les droits et les propriétés sont réputés être indivis avec ceux de la colonie et dont la gestion est remise au Comité spécial, de telle sorte que la colonie a droit aux 2/3 et la Compagnie du Katanga au 1/3 des résultats produits par cette gestion. Pour les mines spécialement se présente cette particularité que la Compagnie de Katanga n'avait reçu origi(*) On trouve un bon résumé de cette situation dans : Le Développement économique duKatanga, par S. Rosenthal. Bruxelles, Société belge de librairie, 2» édition, 1910. (**) Le comité se compose de six membres : quatre de ces membres, dont le Président, sont nommés par la colonie et deux par la Compagnie d'ù Katanga qui a joué un rôle si particulier au début de la colonisation de ce district et sur laquelle nous aurons plus d'une fois à revenir.
AU CONGO BELGE
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nairement le droit d'exploitation dans tout le sous-sol du Katanga que jusqu'au 11 mars 1990; d'où suit que tant que persistera cette combinaison, le comité spécial remplaçant l'administration, ne peut rétrocéder des droits d'exploitation sur les mines, constituer des concessions de mines que jusqu'à cette date. Et l'on voit quelle serait, avec le cours des années, la situation d'entreprises dont la durée irait toujours diminuant. La possibilité de revenir sur ce qui serait, en fait, une impossibilité ou tout au moins une gêne exceptionnelle est un de ces éléments que je disais être entre les mains de l'administration pour lui permettre, le cas échéant, de reviser, d'entente avec les intéressés, les dispositions originaires, afin d'aboutir à un régime plus normal et plus régulier; ce que les circonstances du début n'ont pu permettre au roi souverain de faire dès la première heure. Si, comme détenteur du droit d'exploiter toutes les mines du Katanga jusqu'au 11 mars 1990, le Comité spécial devrait pouvoirseul, en principe, en régler la rétrocession à des tiers, en fixer le mode de jouissance, les pouvoirs publics peuvent intervenir de leur côté pour déterminer, en vertu de leurs droits primordiaux de législation générale, comment peuvent s'exercer ces droits. De cette situation passablement confuse, qui est aussi une conséquence du passé, conséquence déjà partiellement corrigée, et qui ne semble pas pouvoir durer pour les tiers rétrocessionnaires, il est résulté un double régime légal pour l'exploitation des mines. L'un, que l'on peut dire du droit commun, ouvre à tous, en principe, sans distinction de personnes, le droit de recherche et le droit d'exploitation sous le bénéfice d'un règlement général qui estimpersonnel ; c'est un système analogue, — sauf la question de durée des concessions, — à celui de tous les pays, vieux ou neufs, qui ont une loi ou un règlement, émané des pouvoirs publics, fixant le régime minier. Tuotefois, pour l'application de ce régime»