Annales des Mines (1912, série 11, volume 1) [Image 9]

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NOTE

SUR LE

REGIME

LÉGAL

DES MINES

de ce règlement, le Comité spécial représente et remplace l'administration ordinaire des autres pays. L'autre régime est celui de contrats spéciaux, passés avec des compagnies à privilèges, qui peuvent se superposer au premier régime avec des ménagements appropriés; et, par l'application des idées et des distinctions précédentes, le Comité spécial n'a pas non plus, pour ces contrats, toute la liberté d'un vrai propriétaire; il reste sous l'action de la puissance publique. En dehors des particularités résultant de ce dualisme de pouvoirs, cette superposition, en matière de concessions de mines, d'un régime de droit commun impersonnel et d'un régime de contrats spéciaux, personnels, régaliens, — c'est le cas de le dire, — n'a rien d'exceptionnel; il est pratiqué, sous des formes diverses, dans nombre de pays qui ont pour base de leur régime minier une loi générale, un règlement impersonnel. C'est notamment le cas des colonies allemandes, et, à un certain point de vue, bien qu'il y ait ici plus qu'une nuance ou une modalité, notre pratique d'adjudications dans l'Indo-Chine. Nous allons examiner successivement chacun des deux régimes que nous venons de distinguer. Régime de droit commun.

Ce régime s'applique (art. 2) à la recherche et à l'exploitation: 1° De toutes les substances minérales utilisables par leur teneur en métaux ; 2° De toutes les substances utilisables par leur teneur en soufre et en phosphore ; 3° De toutes les substances fossiles combustibles ou bitumineuses ; 4° Du sel gemme, des sels métalliques, des sources salées ;

AU

CONGO

BELGE

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5° Du diamant et des pierres précieuses. Dans l'énumération indicative détaillée que le texte donne comme une sorte de commentaire de la définition générique qui précède, il est curieux de relever que le tungstène, l'arsenic et le molybdène sont rangés dans les métaux, mais que l'on n'y mentionne pas l'aluminium. Le sulfate de baryum est nommé dans les sels métalliques, mais non la fluorine. On remarquera que si les phosphates sont mentionnés avec le phosphore, il n'est pas question des nitrates qu'il paraît du reste peu probable que l'on puisse trouver au Katanga. Sur les gîtes de substances ainsi désignées, que, suivant nos terminologies, nous dirons « détachées delà propriété du sol », on peut acquérir des droits de recherche, soit par « permis général», soit par « permis spécial », ou des droits d'exploitation par « permis d'exploitation » . Le droit de recherche par « permis général », qui ne confère pas de droit privatif ou exclusif pour un terrain, peut s'exercer sans distinction de substances. Le droit de recherche par « permis spécial » crée, pour le terrain sur lequel il porte, un droit privatif ou exclusif. Il semble bien, encore que le règlement ne soit pas suffisamment explicité sur ce point, qu'on doive faire une distinction entre les permis de recherche pour or et matières précieuses et les permis pour les autres substances sans distinction entre elles. En tout cas, il est certain que les « permis d'exploitation » ne valent que pour les mines ou les substances désignées au titre d'institution », en sorte qu'il pourra être créé des « permis d'exploitation » superposés pour substances différentes ultérieurement à l'institution de ces mines. On pourrait même concevoir théoriquement, comme dans notre droit minier métropolitain franco-belge, des périmètres de recherche « par permis spécial » super-