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NOTE SUR LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
requiert ; ces indemnités sont fixées éventuellement par I les tribunaux (art. 69). Sur les terrains occupés par les indigènes, les travaux I doivent être autorisés par le vice-gouverneur général! quifixe l'indemnité et en surveille la répartition (art. 70). I Le règlement ne définit pas explicitement le caractère J juridique du permis; mais en prévoyant (art'. 60) qu'il peut être grevé de droits réels, il en fait implicitement un 1 immeuble. Le permis ne peut être cédé ou grevé de droits réels sans l'autorisation préalable du Comité, à peine de nullité des actes (art. 60); la cession donne lieu à une taxe J de 5 p. 100 de sa valeur. Le permissionnaire doit au Comité spécial des redevances annuelles : 1° De 1 p. 100 du produit brut, sans qu'elle puisse être , inférieure à 0 fr. 50 par hectare pour toutes substances autres que les métaux précieux ou pierres précieuses; j et, pour les métaux précieux ou pierres précieuses, de 50/0 avec minimum de 50 francs par hectare (art. 62) ; . 2° De 33 p. 100 des bénéfices réalisés (art. 64) (*). Si l'exploitant est une société par actions constituée | pour l'exploitation de la mine, cette dernière redevance est remplacée par l'attribution au Comité spécial du Katanga de 33 p. 100 des actions de toute catégorie, complètement libérées, que ces actions soient créées à la fondation de la société ou postérieurement par augmenta-^ tion du capital; le Comité ayant en outre le droit de nommer un délégué qui peut assister avec voix consul-?! tative à toutes les séances du conseil d'administration ; il
(*) Dans le calcul des bénéfices sont admis, en. déduction du produit I brut, outre les frais directs d'exploitation et les frais généraux, des 1 « amortissements industriels », sans que le règlement spécifie com -1 ment on doit les apprécier.
AU CONGO BELGE
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a aussi le droit de souscrire 20 p. 100 du capital originaire et de toute augmentation (art. 53). La déchéance est encourue, après mise en demeure, à défaut de paiement des diverses redevances précitées (art. 65). Elle peut également être encourue à défaut de mise en exploitation régulière au bout de deux ans, sauf justification admise par le Comité (art. 71). La déchéance donne lieu à une adjudication faite au profit du concessionnaire déchu ; à défaut d'adjudication, le permis est annulé et les installations avec le matériel reviennent au Comité (art. 72). Il nous reste à ajouter que le règlement prévoit (art. 1 er , § 2), que les indigènes conservent les droits, réglés par la coutume, sur les mines qu'ils exploitent actuellement. En principe, sauf des cas spéciaux où doit intervenir le vice-gouverneur général, l'application du règlement ou l'administration des mines est remise au « Comité spécial du Katanga », qui intervient par ses délégués ou ingénieurs. Il n'est pas besoin de dire que l'on n'a prévu que les clauses d'ordre économique, sans que l'on se soit préoccupé des clauses d'ordre technique pour la sécurité du personnel ou de la surface (*). Régime spécial ou des compagnies à privilèges.
Une place à part doit être faite à Y Union Minière, du Haut-Katanga, société anonyme constituée sous le régime congolais, le 28 octobre 1906, antérieurement à la Charte coloniale. L'Union minière du Haut-Katanga est en quelque sorte une filiale de la Compagnie du Tanganyika qui, par ses relations avec la Compagnie primitive du Katanga, a joué un rôle capital dans la mise en oeuvre originaire de ce district. L'Union minière est au capital (*) On a accordé, en 1911, 83 «permis spéciaux» de recherche.