Annales des Mines (1912, série 11, volume 1) [Image 14]

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NOTE

SUR LE

RÉGIME LÉGAL DES

MINES

Mais il est spécifié, d'une part, qu'à chaque augmentation du capital par apport en numéraire il doit être créé un nombre égal d'actions de dividende ou d'apport qui seront réparties comme les actions primitives de sorte que la colonie conservera toujours sa part de 19p. 100 du capital nominal total. D'autre part, si la Compagnie veut proroger ses droits de 1936 à 1990, elle doit augmenter son capital espèces de 30 p. 100 du capital existant à cette date, créer et remettre au Comité spécial du Katanga (dont 2/3 par suite pour la colonie) un nombre égal d'actions de dividende et enfin remettre audit Comité une somme égale au montant de l'augmentation du capital. Si l'Union minière, même en augmentant son capital, ne pouvait exploiter par elle-même et devait créer des sociétés filiales ou rétrocessionnaires, elle se trouverait tenue par l'autorisation qu'elle doit obtenir à cet effet du Comité spécial du Katanga. Cette autorisation lui est également nécessaire pour tous emprunts, émissions d'obligations ou augmentation du capital en dehors des cas précédemment examinés. Enfin, à l'expiration de la convention, la colonie se trouve subrogée à tous les droits de la Société et entre immédiatement en possession des mines et du matériel d'exploitation. Les périmètres constitués ou les mines créées par suite de cette convention sont soumis pour les rapports avec les tiers et pour la police au régime des mines de droit commun. Si large que puisse être la conception d'attributions de terrains dans ces immensités africaines, on n'a pas laissé de penser, en Belgique, que l'on avait peut-être passé la mesure avec l'Union minière du Haut-Katanga,. et le ministre des Colonies l'a reconnu au Parlement de Bruxelles. Aussi, depuis la prise de possession du Congo par la Belgique, a-t-on adopté une nouvelle politique

AD

CONGO

BELGE

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qui, sauf les étendues attribuées pour recherche ou exploitation, rapproche davantage le régime des compagnies à privilèges du régime du droit commun précédemment indiqué. Tout récemment, sept conventions viennent d'être passées avec sept sociétés différentes d'après un type qui, variantes près, est le suivant. La société reçoit, pour une durée de deux ans généralement, ou exceptionnellement de trois ans, le droit derecherche exclusif pour toutes substances dans un périmètre de 200.000 hectares habituellement, qui doit être partagé en cinq blocs distincts. La société peut se faire attribuer, daus ce périmètre et pendant ce délai, le droit d'exploitation jusqu'au 31 mars 1990 des mines par elledécouvertes par périmètre de 10.000 hectares au plus et pour dix périmètres au plus, soit, pour 100.000 hectares au maximum et elle a jusqu'au 31 décembre 1916 pour constituer des sociétés d'exploitation. Pendant la période de recherches, la société doit payer une redevance de 1.000 francs par an et par prospecteur, ce qu'il faut entendre par chef de fouille. En admettant la possibilité de n'avoir qu'un prospecteur par bloc distinct de 40.000 hectares, cela reviendrait à une taxe de 2 e , 5 par hectare et par an. Mais rien n'empêcherait de n'avoir qu'un seul prospecteur pour les cinq blocs, ce qui réduirait la redevance pendant l'exploration à 0 e , 5» par hectare. Pour la période d'exploitation on rentre dans un régime analogue à celui du droit commun avec les taxes annuelles de 1 p. 100 ou 5p. 100, sous minimum de Ofr. 50 ou 5 francs par hectare et par an, et avec la participation de 33 p. 100 dans les bénéfices représentée par l'attribution, en titreslibérés, de 33 p. 100 de toutes catégories d'actions. Bien que les conventions ne le disent pas explicitement, les relations avec les tiers et l'administration, tant pour les périmètres de recherche que pour ceux d'exploitation,.