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Les pierres précieuses et les métaux précieux (*) donnent toujours lieu à des droits et à des périmètres distincts, à moins que les substances ne soient connexes, dans un même gîte, avec d'autres substances déjà appropriées. En cas de découverte ultérieure de pierres précieuses ou de métaux précieux dans un périmètre déjà institué pour substances ordinaires, le titulaire de ce périmètre a, après l'attribution de daims normalement faite à l'inventeur du nouveau gîte, le droit de se faire attribuer jusqu'à 20 daims par préférence, soit, comme nous l'expliquerons ultérieurement, 2.C00 mètres carrés pour pierres précieuses et 20 hectares pour métaux précieux; 2° Si, dans un périmètre déjà institué, on découvre un gîte nouveau autre que de pierres précieuses ou de métaux précieux, c'est-à-dire un gite nouveau d'une substance autre que pierres ou métaux précieux, ou autre que celles pour lesquelles les droits antérieurs ont été constitués, le premier concessionnaire a un droit de préférence pour exploiter ce nouveau gîte ; ce n'est que sur son refus exprès, après mise en demeure, qu'un tiers peut, par la procédure ordinaire du manifesto, qui sera indiquée ci-après, acquérir une mine superposée à la première. 1°
Recherches. — Les recherches ne peuvent être faites que par le propriétaire du sol dans ses terrains (**), ou par le détenteur d'une « licence de mine » (Licença mineira), « ordinaire » ou « spéciale ». La licence d'une mine « ordinaire » est délivrée à tout demandeur, par les autorités inférieures. La licence de mine « spéciale », qui est délivrée par les autorités supérieures, (art. 39), peut être refusée si le requérant ne paraît pas présenter de garanties pécuniaires suffisantes (art. 37, § 3). La licence est personnelle, non transmissible (art. 119). Elle ne vaut que pour un an, mais peut être indéfiniment renouvelée (art. 37, §2). La licence est délivrée et, comme il vient d'être dit, renouvelée annuellement au prix de 5 $ 000 rets (25 fr.) pour la licence ordinaire et de 50 S 000 reis (250 fr.) pour la licence spéciale (art. 42). Le titulaire d'une « licence de mine » (***) peut, à la priorité de (*) Bien que cela ne soit dit explicitement nulle part, il semble que par métaux précieux il ne faut entendre que l'or, l'argent et le platine. (*.*) Il paraît résulter du texte que c'est
le propriétaire lui-même
qui est ainsi habilité sans que son cessionnaire puisse l'être. (***) L'assimilation du propriétaire du sol, pour SAS terrains, à un explorateur avec « licence de mine » paraîtrait donner à ce propriétaire
la pose d'un avis (aviso de perquisa) (*), s'assurer, pendant la durée de sa licence, un droit exclusif de recherche et partant, ultérieurement, d'obtention de concession dans un cercle de 750 mètres de rayon pourunelicence ordinaire et de 2.8S0mètres pour la licence spéciale (177 ou 2.552 hectares) (**). Il résulte de l'art. 37 (§ 2) qu'un même individu ne peut, dans un même district (***), obtenir qu'une « licence de mine » ; mais il pourrait en obtenir une autre dès que, avec la première, il aurait fait le manifesto correspondant. Institution de concession. — Aucune concession (****) de mine ne peut être instituée sans une déclaration (manifesto) de découverte d'un gîte; il suffit toutefois d'établir l'existence du gîte, voire même un indice de son existence et non l'exploitabilité ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait découverte d'un gîte nouveau, on peut par un manifesto régulier se faire attribuer une mine annulée ou abandonnée (art. 53). Dans tous les cas, d'autre part, la priorité du manifesto, régulier en la forme, assure la concession à l'intéressé, dans l'étendue qu'il peut légalement réclamer suivant les circonstances de la déclaration, pourvu que les terrains soient libres, c'est-à-dire non frappés de droits antérieurs meilleurs; de pareils droits peuvent résulter soit d'un cercle de recherche encore valide, soit d'une concession déjà existante. En somme, les concessions s'instituent automatiquement à la priorité de la demande, dans des champs d'étendue légalement définis, mais variables suivant les conditions de la demande, pourvu que l'existence d'un gîte ait été établie dans le périmètre. Le manifesto peut être présenté : soit par une personne quelconque — individu ou société — qui n'est ni propriétaire du sol,
le droit d'user, pour lesdits terrains, de cette disposition
sans
qu'on
voie sur quel diamètre ni pour quel nombre de cercles. (*) Cet avis consiste en une plaque officielle vendue par l'administration (art. 45, g 3). (**) Les taxes fixes de 25 francs ou 250 francs correspondent à des taxes de 0^,14 où o r ',10 par hectare et par an. (***) Le district doit s'entendre ici de celui de l'autorité inférieure de qui dépend la délivrance des licences. {****) La loi coloniale portugaise emploie le mot de concession (concessâo) encore que l'institution automatique de la propriété qu'elle organise n'ait aucun rapport avec droit français métropolitain. Tome I, 1912.
la concession de droit régalien du 32