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rester, sur sa demande, en possession provisoire, d'année en année, à charge de payer annuellement 50 $ 000 reis (250 fr. ou fffr. 14 par hectare) dans le cas de licence de mine ordinaire; 500 reis (2 fr. 50) par hectare de terrain sollicité pour la licence spéciale et 20 S 000 reis (100 fr. ou Ofr. 01 par hectare) par claim pour dragages (art. 68-69). Le requérant peut, pendant cette période provisoire, exploiter dans le terrain par lui revendiqué (art. 75). Il est procédé sur place par l'ingénieur des mines à une enquête à fin de reconnaissance et de délimitation définitive suivie du bornage. La demande est réputée de nul effet si l'on ne reconnaît pas l'existence d'un gîte (art. 74 et 78), sauf le cas où elle ne porte que sur l'extension à donner à une mine exploitée (art. 78, § 1°) ; l'intéressé a d'ailleurs la faculté de provoquer une nouvelle reconnaissance au bout d'un an (art. 74). Sur le rapport de l'ingénieur des mines et sur le plan par lui dressé ou vérifié, il est définitivement statué par le gouverneur du district pour les daims de métaux précieux et de pierres précieuses, et par le gouverneur de la province pour toutes les autres substances (art. 90), lesquels délivrent le titre de concession (art. 96). Dans les trente jours de la notification à lui faite, le requérant peut refuser la concession qui lui a été octroyée, à raison des conditions imposées (art. 102). Elle peut alors être attribuée à un tiers demandeur qui accepte les conditions et accepte en outre de payer au premier demandeur, dans le cas d'un gisement nouveau, soit une somme fixe variant de 300 $000 à 6000 S 000 reis (1.500 à 30.000 fr.), soit une redevance annuelle de 1 à 2 0/0 du produit net ; l'inventeur évincé a le choix entre ces deux modalités; l'administration en apprécie, dans tous les cas, la quotité (art. 94). « Le gisement nouveau », pour l'application de cette disposition, est celui où il n'a jamais été fait de travail et qui est situé à plus de 2 kilomètres de tout terrain déclaré ou à plus de 5 kilomètres des limites les plus proches d'un champ de travail (campo de lavra) (*). Il est curieux de constater que les conditions que l'inventeur peut ainsi refuser ne sont que des conditions générales, n'impli-
ni explorateur régulier avec « licence de mine » (art. 52) ; soit par le propriétaire du sol assimilé pour ses terrains à un explorateur muni de « licence de mine » (art. 37, § 1°) (*) ; soit par un pareil explorateur pour son cercle de recherche pendant la durée de sa validité, et l'on n'oubliera pas les droits exclusifs que, pendant ce temps, assure ce cercle. En même temps qu'il présente son manifesto à l'administration, le manifestante doit avoir apposé sur place un avis de découverte (aviso de descoberta) (;**). Les droits conférés par un manifesto régulier, que constate le titre administratif (titulo de manifesto) délivré à l'intéressé, sont transmissibles par simple endossement de ce titre (art. 120). Avis du dépôt de tout manifesto est donné au public et publié dans le Journal officiel pendant quatre-vingt-dix jours, pour permettre à toutes les oppositions de se produire (art. 55). Ces oppositions sont instruites par l'ingénieur des mines dans son enquête sur place à fin de reconnaissance et de délimitation de la mine et il est définitivement statué sur elles par l'administration sur le rapport de l'ingénieur des mines (art. 80). Le requérant doit, à peine de déchéance pure et simple de son droit, avoir demandé la concession dans le délai de un an de son manifesto, en produisant un plan authentique de la mine, régulièrement établi (art. 66, § 2) par agents à ce habilités: il doit verser à la demande en concession une taxe fixe de 3■$ 000 reis (15 fr.) pour chaque claim sollicité de pierres ou métaux précieux (soit t .500 fr. ou 15 fr. par hectare) et 100 S 000 m*(500 fr.) pour toutes autres substances (soit 5 fr. par hectare) (art. 91 b ). Il peut obtenir un délai de un an ou de deux' ans moyennant le paiement d'une nouvelle taxe (art. 68). Jusqu'à l'octroi de la concession définitive, le requérant peut
(*) On a quelque peine à concevoir comment on peut concilier pratiquement ce privilège du propriétaire superficiaire avec le droit de tout individu de présenter valablement un manifesto sans avoir « de licence de mine ». Serait-ce que, pratiquement, pour pouvoir faire les travaux nécessaires à l'établissement de l'existence du gîte, un pareil manifestante devra forcément s'entendre avec le propriétaire du sol? Ou, comme nous le disons à la note (***) de la page 458, le propriétaire superficiaire peut-il éventuellement défendre son privilège par la prise de cercles de recherche ? (**) La découverte dont il est ici question a un autre sens et une autre portée que l'invention d'un gîte nouveau, signalée plusieurs fois par ailleurs.
(*) Le campo de lavra ne s'entend que pour métaux précieux; c'est un district administrativement défini pour les travaux duquel peut être édictée une réglementation spéciale (art. 17).
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