Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 111]

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DANS LES DIVERS PAYS

EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES

compris éventuellement les frais de transport, évalués conventionnellement ou d'après un barème. Le « produit net », à son tour, pourra être, au regard de certaines dépenses, plus ou moins conventionnel, ou se rapprocher plus ou moins du bénéfice net distribué, du dividende, jusqu'à se confondre avec lui comme dans la redevance « forfaitaire » de notre loi de 1910, comme dans VIncome-tax anglais, les Ëinkommensteuer allemands (*) et la Richezza mobile italienne. Quelles que soient ces différences, de portée pratique si grande, nous ne pouvons que répéter que le caractère fondamental de l'impôt, son type, reste le même. Quelques modalités de ces impôts, ainsi entendues, notamment de l'impôt sur le produit brut, méritent d'être signalées. Ainsi on doit ranger dans cette dernière redevance, comme n'en étant qu'une modalité, la redevance par tonne, à un taux soit fixe, soit variant conventionnellement d'après le prix de vente. Le système de la redevance au produit brut et plus spécialement de sa modalité à la tonne est essentiellement, soit dit en passant, le mode pratiqué entre particuliers lorsqu'il ne s'agit plus d'exploitations créées par la Puissance publique, mais consenties par eux. On la retrouvera notamment à la base des royalties anglaises comme dans nos redevances tréfoncières proportionnelles de la Loire. Une dernière modalité plus spéciale se rencontre, surtout dans les pays neufs, lorsque, pour la facilité de la perception, la taxe ne se perçoit plus sur la mine, mais à la sortie du pays (**). Encore qu'un pareil impôt soit (*) Dans VEinkommensteuer allemand, il y a lieu toutefois de tenir compte d'abattements ou de moyennes qui ne le font pas correspondre exactement au dividende distribué par exercice, comme dans notre redevance forfaitaire de 1910. (*) Comme pour les nitrates au Chili, les phosphates en Algérie et Tunisie, les diverses substances minérales en Indo-Chine.

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édicté et perçu, au fond, comme taxe minière — et la preuve en est qu'il est généralement établi par la loi minière, — il rentrerait plutôt dans les taxes douanières. C'est la substance qui paraît payer, en effet, d'où qu'elle soit extraite, plus que la mine qui l'a extraite. La taxe ne retombe en fait sur celle-ci que par l'incidence. Je ne parle là, j'ai à peine besoin de le dire, que des droits perçus à la sortie, qui jouent comme taxes minières et point de ceux qui pourraient frapper toutes les substances, y compris les substances minérales, par voie de mesure douanière générale. Ces droits perçus à la sortie, en tant que taxes minières, peuvent être soit spécifiques comme en NouvelleCalédonie, au Chili, en Algérie-Tunisie, soit ad valorem, comme en Indo-Chine. Les quotités de chacune des deux redevances proportionnelles types ne varient pas moins entre les divers pays que leurs modalités; et les différences entre celles-ci peuvent partiellement expliquer parfois les variations de celles-là. Ainsi, pour le produit brut — et on y peut comprendre, pour les motifs ci-dessus indiqués, les redevances aux propriétaires du sol — , on trouve des taxations depuis 1/2 p. 100 jusqu'à 20 et 30 p. 100, ces termes extrêmes ne pouvant résulter que de circonstances spéciales. Pour le produit net, en laissant de côté les formes exceptionnelles dont nous parlerons plus tard, qui visent plutôt au partage de l'extra-bénéfice, la taxe est de 2,5 p. 100 à 10 ou 12 p. 100, sans parler de la taxe exceptionnelle de 33 p. 100 du Katanga belge. Au reste, dans la Rhodésia — que je n'ai pas comprise dans mon état de situation parce qu'il s'agit d'une colonie dépendant d'une compagnie à charte — celle-ci prend la moitié des bénéfices des exploitants autorisés à venir s'établir et travailler dans son territoire. Aussi bien, n'est-ce pas la for-