Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 116]

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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES

DANS LES DIVERS PAYS

rir et qui ne seront pas remplacées. On peut craindre, d'autre part, avec une industrie monopolisée de fait, que les exploitations, assez fortes pour résister, ne repassent la nouvelle charge sur les consommateurs, comme tendrait à le montrer, pour la houille en France, le premier des tableaux ci-dessus donnés. Tout autre est la situation pour un impôt qui serait établi de telle sorte qu'il ne frappât que l'extrabénéfice, le superbénéfice que nous venons de signaler. Suivant toute vraisemblance, l'impôt restera ici sur le producteur de la mine « privilégiée » , parce que généralement ce producteur n'aura pas d'intérêt à relever les prix de vente qui théoriquement dépendent plutôt des producteurs placés dans des conditions ordinaires. Le producteur « privilégié » aurait plutôt intérêt à baisser ses prix de vente en vue d'étendre davantage ses livraisons. Si je ne m'étais pas placé, dans cette étude, sur un terrain d'exposé purement objectif, il faudrait, d'autre part, rappeler les objections faites contre toute taxation basée sur ces idées : objections d'opportunité et de mesure dans le principe même de la taxation ; objection provenant de la difficulté et des inconvénients de la taxation, qui pourraient ne pas être en rapport avec le rendement effectif de l'impôt. C'est un côté des impôts de mines que je ne veux pas examiner ici. Je ne connais qu'un seul pays où les idées ci-dessusexposées aient trouvé une application directe et immédiate dans la taxation minière, sur une échelle d'ailleurs restée fort modérée, à ce point que l'on pourrait dire que la taxation est plutôt dégressive que progressive, en entendant ces mots dans le sens très précis que leur a donné M. Paul Leroy-Beaulieu : c'est l'Union Sud-Africaine avec sa loi d'impôts de 1910. Cette application est d'autant plus, complète qu'on y a tenu judicieusement compte de cette question d'amortissement dont je signalais la nécessité.

éventuelle, encore qu'elle entraîne les plus sérieuses difficultés d'application. C'était, sous une autre modalité, la même idée dont on s'était inspiré dans le projet de loi belge de 1905, qui n'a pas abouti du reste. Ici on différenciait les mines par la valeur du bénéfice net spécifique par tonne, ce qui ne pouvait être admis que dans un pays qui n'a que des houillères. Le projet belge ne voulait imposer cet impôt complémentaire qu'aux mines futures ; ce qui, théoriquement, soit dit en passant, ne parait pas rationnel pour tout impôt qui doit frapper également tous les assujettis placés dans les mêmes conditions, sous réserve éventuellement de mesures appropriées pour les situations acquises. On retrouve également ce système, sous une troisième modalité, dans 1' « impôt complémentaire » du "projet de loi sur les mines de MM. Barthou et Millerand et du projet de budget de 1910 de M. Cochery sans que l'idée ait abouti en France mieux qu'en Belgique. Ici seulement la différenciation des mines se faisait par le rapport du produit net au capital immobilisé pour constituer la mine. Mais, par différence avec le projet belge, cette taxe, avec les tempéraments que j'ai dits, et pour les raisons invoquées, devait s'appliquer simultanément, sur toutes les mines, sur celles instituées comme sur celles à instituer. De cette taxe appliquée et de ces taxes proposées, on peut rapprocher la taxe d'accroissement de la loi de finances anglaise de 1910. Elle émane, en effet, d'une idée analogue ; mais elle est d'une nature et a une visée différente. Elle porte sur la propriété de la mine, prise en elle-même, comme bien foncier, et non sur son exploitation considérée comme entreprise.