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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES
IV. A côté des impôts et des taxes qui sont caractérisés tant par leur forme que par leur uniformité, tout au moins pour des mines semblablement placées, qui sont objectifs plus que subjectif s, pourrait-on dire, il y a ces formes spéciales qui, depuis quelque temps, paraissent à la mode un peu partout et par lesquelles l'État entend participer, sous des formes variables et pour des buts divers, aux bénéfices des exploitations minérales, en dehors de ce qu'il en peut tirer par les impôts et les taxes. Si le système s'applique avec l'uniformité que nous disions, on peut, à la rigueur, le considérer comme un système un peu particulier de taxation minière spéciale. Si, au contraire, le régime doit varier contractuellement pour chaque mine à son institution, l'État paraît intervenir plutôt comme propriétaire ■d'un bien qui serait dans son domaine privé (*) que comme taxateur, en tant que puissance publique, des propriétés et des entreprises des particuliers. Ce partage des bénéfices avec l'État, en outre des impôts, n'est pas, à proprement parler, chose nouvelle en matière de mines ; c'est même une bien vieille pratique que l'expérience moderne avait cru devoir faire abandonner et qui serait remise en honneur. Dans le vieux droit allemand, en effet, on connaissait pour toute mine ces Freikuxe qui n'étaient, en réalité, que des parts bénéficiaires, telles que nous les entendons aujourd'hui, attribuées à certains organismes publics. Tant il est vrai que l'histoire se recommence, malgré les différences si profondes des époques. (*) On pourrait voir une application de ces idées dans la latitude laissée à l'administration, dans beaucoup de colonies anglaises, pour fixer les rents (redevances fixes) et les royalties (redevances proportionnelles) suivant les conditions de chaque mine.
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DANS LES DIVERS PAYS
Ces formes exceptionnelles d'assujettissement des mines nouvelles à des charges de cette nature sont encore très rares et résultent généralement de situations spéciales ou de circonstances particulières. 11 me suffira en quelque sorte de les mentionner et de renvoyer pour plus de détails, encore que volontairement j'en aie donné de fort sommaires, à ce que j'ai cru devoir en retenir dans l'état de situation qui fait suite à cette note. La Prusse, depuis la loi Gamp de 1905, cherche encore une solution pour les mines de houille à instituer dans l'avenir, qu'elle séparerait du régime normal restant applicable aux mines de houille du passé comme aux mines de toutes autres substances passées et futures. L'Alsace-Lorraine, à la suite de la loi de suspension du 15 juin 1912, va aussi chercher un régime, mais pour les mines futures également, non seulement pour la houille, mais en outre pour le minerai de fer en couches et les bitumes, sans parler des sels. On ne peut parler de ce qui n'est encore que des projets devant aboutir on ne sait quand, ni comment, si tant est même qu'ils aboutissent. Il ne faut retenir que les réalités. Inutile, à ce titre, à un autre point de vue, de parler de dispositions de loi telles que celles de Hambourg et de Lippe Schaumbourg. Ce sont les mines constituant les réalités qui manqueraient. Les célèbres contrats suédois sur les minerais de fer de Laponie sont résultés de conditions de fait et de droit si spéciales et aboutissent en pratique à des résultats tels qu'on pourrait les négliger dans toute étude qui vise à quelque généralité en fiscalité minière. Exception également et particularité, la vente au moyen d'annuités que le Luxembourg fait du seul gîte minéral, si spécial à tous égards, qu'il possède avec son gîte de minerai de fer oolithique. Tome II, 1912.
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