Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 124]

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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES

2° Redevance proportionnelle de 4 p. 100 du produit brut pour toutes les substances autres que le manganèse, et, pour celui-ci, redevance de 5 à3 p. 100 du produit brut suivant qu'il est vendu pur ou mélangé.

DANS LES DIVERS PAYS

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SCHWARZBOURG-RUDOSTALDT.

En dehors de l'impôt général sur le revenu, redevance proportionnelle de 2 p. 100 sur le produit brut.

SAXE-MEININGEN. WURTEMBERG.

Redevance proportionnelle de 2 p. 100 du produit brut. SAXE-ROYALE.

Il n'y a d'impôt spécial qu'une redevance fixe par hectare de 4fr. 70 pour les mines d'or et d'argent et de 3 fr. 125 pour les autres substances. Les mines sont en outre assujetties, dans les mêmes conditions que toutes autres industries, à l'impôt normal sur le revenu industriel (Gewerbesteuer) (*). SAXE-WEIMAR.

(Loi des mines du 1 er mars 1905.) Redevance proportionnelle de 5 p. 100 du produit brut. Redevance fixe par hectare et par an de : 6 fr. 25 pour les mines d'or et d'argent; 1 fr. 50 pour les mines de cuivre et de combustibles; 0 fr. 375 pour les mines de fer d'alluvions; 0 fr. 0375 pour les, minerais de fer des marais : 3 fr. 75 pour les mines de toutes autres substances que celles ci-dessus mentionnées. SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN.

(Loi des mines du 6 mars 1894.) Redevance proportionnelle de 5 p. 100 du produit brut. Redevance fixe par hectare et par an de : 5 marks (6 fr.25) pour les mines d'or et d'argent et de 3 marks (3 fr. 75) pour les autres substances. (*) Le tarif progressif varie, en principal, de 0,4 à 2,67 p. 100 pour les revenus excédant 18.730 francs.

Les mines ne sont pas soumises à des impôts spéciaux ; on leur applique, comme à toutes autres industries, les impôts généraux sur la propriété bâtie et non bâtie et sur l'industrie. COLONIES ALLEMANDES.

(Ordonnance de 1905 pour l'Ouest africain et de 1906 pour les autres territoires africains et pour ceux delà mer du Sud.) RÉGIME DE DROIT COMMUN.

Permis de recherche : Taxe annuelle par hectare et par périmètre qui revient à 18 fr. 75 par hectare pour les substances nobles (or, argent, platine et pierres précieuses) et à 1 fr. 05 par hectare pour les autres substances. Exploitation : 1° Taxe fixe par hectare et par an de 30 marks (47 fr. 5) pour les substances nobles et de 1 mark (1 fr. 25) pour les autres substances ; 2° Taxe proportionnelle de 2 p. 100 sur le produit brut, dont le 1/4 sur leur demande revient aux propriétaires superficiaires dans les terrains desquels on a exploité. RÉGIME EXCEPTIONNEL.

En dehors du droit commun, l'État peut librement constituer, sous réserve des droits acquis, des concessions sous telles conditions qu'il lui plaît. Ainsi, l'exploitation des diamants dans le Sud-Ouest africain a été donnée en 1910, à la Deutsche Diamant Gesellschaft, à charge de verser à l'État 31 1/3 p. 100 du bénéfice net après attribution d'un dividende de 6 p. 100 au capital ; l'État, à la liquidation, doit, en outre, toucher 31 1/3 p. 100 après que le capital aura reçu 106 p. 100. L'Étata, d'ailleurs, le droitde provoquer la liquidation lorsque, dans deux années consécutives, il n'a pas retiré une part d'intérêts équivalente à 10 p. 100 du capital social souscrit.