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DANS LES DIVERS PAYS
EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES
SOUTH-AFRICA.
(Mining taxation act,
1910.)
Depuis le Mining taxation act, 1910, les mines, quel que soit le mode d'après lequel elles ont pu être originairement constituées, ont à payer : 1° Une redevance proportionnelle à l'Union ou à la Fédération ; 2° Les redevances fixes déterminées par les lois spéciales à chacune des quatre colonies qui constituent l'Union. La redevance proportionnelle de l'Union est, pour le diamant et l'or, de 10 p. 100 du produit net. Pour les autres substances, la taxe croît progressivement, d'après l'échelle suivante, avec le rapport du produit net au produit brut. Si le produit net est de moins de 5 p. 100 du produit brut, la taxe est de Pour un produit net de : b à 10 p. 100 du produit brut la taxe est de.. 10 à 15 — — _ 15 à 20 — — — 20 à 30 — — 30 à 40 — — —
produit brut. 2,3 p. 100 .3
En ce qui concerne les redevances fixes en faveur des colonies respectives que l'acf de 1910 laisse en vigueur, nous mentionnerons les suivantes, à titre d'indication. Au Transvaal, en vertu de l'acf 3b de 1908, les mines de métaux précieux constituées par mynpacht, paient 10 shillings par an et parmorgen (85 ha, 65), soit 14 fr. 70 par hectare et par an. Pour les petits daims de métaux précieux en alluvions exploitées à la main, la taxe s'élève à 140 francs par hectare et par an, voire même à 420 francs si le claim n'est pas exploité ; en cas d'emploi de machines, la taxe est de 560 francs. Pour les autres substances, la taxe revient à 13 fr. 20 par hectare et par an. Dans l'Orange, les taxes fixes (acts 3 et 5 de 1906) reviennent à 7 francs par hectare et par an et pour les petits daims de métaux précieux en alluvions à 133 francs par hectare et par an. Au Cap (act 16 de 1907) la ,taxe fixe pour métaux précieux ressort à 300 francs par hectare et par an et pour toutes autres substances à 3 fr. 10 par hectare et par an.
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et au-dessus de 40 p. 100, la taxe s'augmente de 0, 1 p. 100 pour p. 100 de produit brut en plus, ce qui, à la limite, du reste intangible, de 100 p. 100, donnerait une taxe, théorique par suite, de 12 p. 100 du produit brut (*). Sont du reste exemptées de la taxe les mines dont les bénéfices ont été de moins de 25.000 francs (**). 1
(*) Si l'on tient compte que c'est plus spécialement pour les mines d'or et de diamant que l'on rencontre les rapports les plus grands entre le produit net et le produit brut, on s'explique que ces mines aient été taxées à titre ferme à 10 p. 100, ce qui, dans le système de l'échelle admise, correspond au rapport de 80 à 90 p. 100, qui ne peut en réalité se rencontrer quedansdes mines àrichesse exceptionnellement condensée. (**) Ce régime sud-africain tient équitablement compte, dans les règles d'application, de l'amortissement, parfois très rapide, que nécessitent des mines dont la richesse exceptionnellement condensée est compensée par une durée qui, fréquemment sinon généralement, est particulièrement éphémère. Le « produit net » s'entend avec amortissement calculé de façon à tenir compte de la « durée de la mine ».
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CANADA .
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Le système pratiqué au Canada pour les terrains de la Couronne revient, comme aux Etats-Unis, à la vente à perpétuité de la propriété minière ou des droits d'exploiter : cette propriété étant dès lors assimilée, en principe, à la propriété de droit commun. Nous indiquerons ci-dessous les règles appliquées aux deux provinces d'Ontario et de Québec. Ontario. (Acts de
1908-1909.)
La propriété minière est vendue en toute propriété à raison de fr. 25 l'hectare en terrain non arpenté et de 37 fr. 50 l'hectare en terrain arpenté. Il n'y a qu'une taxe proportionnelle de 3 p. 100 sur le produit net excédant 10.000 dollars (50.000 fr.).
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