Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 131]

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^EXPOSE DE LA. TAXATION DES MINES

La taxe d'accroissement correspond à l'incrément duty établi sur les propriétés foncières, mais au lieu d'être payée en capital lors d'un transfert, elle est payée en annuités dans les conditions suivantes. La taxe à payer

annuellement, lors d'une nouvelle

constitution de mine par bail ou exploitation directe, est égale au 20 p. 100 de l'excédent de la nouvelle redevance sur l'intérêt à 8 p. 100 de la valeur en capital de la mine au début de la période précédente. Cette valeur est celle qui résulterait d'une vente courante faite sur marché libre sous déduction des dépenses maté-

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DANS LES DIVERS PAYS n'avait pas été originairement

réservé, moyennant indemnité

appropriée au détenteur de ces terrains. Laissant de côté ces dernières particularités, comme aussi celles d'autre nature que l'on pourrait relever dans la multiplicité des réglementations minières des multiples colonies anglaises, on peut, dans le mode habituel pour la Couronne de disposer du

droit

d'exploiter,

ceux dont use le avoir, comme,

distinguer

propriétaire

deux

de

au Canada, dans

types

analogues

droit commun. les

à

Il peut y

provinces de l'Ontario

rielles en préparation ou installations de la mine. Le débiteur d'une taxe d'accroissement peut imputer sur les

et de Québec, une cession

versements faits par lui à ce titre, la taxe par lui due sur les re-

cession

devances.

royalties et des rents. La différence entre le mode d'opérer de

de droit définitive, une vente

en

toute propriété. Ailleurs, il n'y a qu'une amodiation ou une temporaire

du

droit

d'exploiter,

moyennant

des

la Couronne et celui qu'emploierait un particulier est que la COLONIES ANGLAISES.

Couronne est tenue à traiter tout le monde également dans les limites et les termes de la loi minière de chaque colonie. Pour

L'extension aux colonies des règles du droit métropolitain a

quelques colonies, cependant, dans les conditions et formes pré-

conduit, pardes principes très différents dans le fond et avec des

vues par la loi minière, l'Administration, représentant la Cou-

modalités à coup sûr particulières, à des résultats comparables,

ronne, peut instituer des droits d'exploitation par des contrats

en fait, à ceux des pays où les mines, détachées juridiquement

spéciaux librement débattus. Dans d'autres colonies, comme on

de la propriété du sol, proviennent d'une institution purement

le verra par les tableaux ci-dessous, l'administration use d'une

administrative. En effet, l'Etat, ou plus exactement la Couronne,

certaine latitude dans la fixation des rents ou royalties.

se trouve ainsi instituer, dans une voie analogue, la plupart des

Je ne retiendrai, et surtout parmi les principales au point de

mines dans les colonies. Elle le fait partout, pour les mines d'or

vue minier,

et d'argent, en vertu de ce droit, de propriété que nous rappe-

nombre est trop considérable pour qu'on puisse toutes les exa-

que quelques-unes

des colonies anglaises ; leur

lions lui être reconnu ; et, pour les autres substances, elle le

miner. J'ai pris de préférence les colonies rentrant plus directe-

fait pour tous les terrains de la Couroune dont les substances

ment dans les pays neufs où les

minérales n'ont pas été originairement aliénées avec le sol lui-

ronne

même.

toire, ce qui rapproche, en fait, la constitution des mines de celle

L'administration en est même arrivée, dans certaines colonies,

droits originaires de la Cou-

s'étendent, en quelque sorte, sur presque tout le terri-

des pays où la mine est juridiquement séparée du sol.

et pour certainsgîtes tout au moins, à disposer du droit d'exploi-

Nous avons, d'ailleurs, laissé de côté cette taxe très pratiquée

ter les substances minérales sous des terrains pour lesquels il

dans beaucoup de colonies anglaises, qui constitue ce que j'ai nommé le « permis de chasse minier », dont doivent se munir

Mines (1894, 9° série, t. vi), résumé le rapport de 1894, estimait à cette époque le montant des royalties et wayleaves à 4.000.000 livres sterling (100.000.000 fr.), à 6 pence (0 fr. 60) la moyenne des royalties sur le charbon et à 1/2 penny (0 fr. 05) la moyenne des wayleaves pour cette substance. On avait d'ailleurs relevé que les redevances à la tonne, telles qu'elles étaient pratiquées, avec trop d'uniformité dans leurs chiffres absolus, amenaient des différences énormes si on les rapportait à la valeur de l'extraction, au produit brut. Dans les houillères de la Forest of Dean la redevance correspondait à 3 p. 100 de la valeur tandis qu'elle équivalait en Écosse à 14 p. 100.

les individus ou sociétés qui veulent acquérir des droits sur les mines.