Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 130]

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DANS LES DIVERS PAYS

EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES

Substances diverses. — Taxe fixe par hectare et par an de : 1 franc par hectare jusqu'à

200 hectares.

2

en plus jusqu'à.

500

3

_

1.000

4

1.500

5

2.500

Taxe proportionnelle de 2 1/2 du produit brut.

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t

superposition que nous avons mentionnée en Allemagne avec l'Einkornmensteuer et, chez nous, avec notre redevance proportionnelle et l'impôt de 4 p. 100 sur les valeurs mobilières. Le taux de Vhicome-tax anglais, très variable suivantles besoins du Trésor,

est actuellement

de 5,8 p. 100 avec

réduction

à

5 p. 100 pour la partie de revenu provenant du travail personnel, et une réduction spéciale pour les revenus inférieurs à 50.000 francs. Jusqu'au célèbre budget de M. Lloyd George [Finance (19091910) act, 1910] les mines n'avaient pas connu d'autre régime fiscal. Cette loi a créé deux taxes spéciales qui doivent atteindre

NOUVELLE CALÉDONIE.

directement les propriétaires plutôt que les exploitants. Les exploitants acquièrent des propriétaires du sol le droit

(Décret du 21 décembre 1905.)

d'exploiter sous leurs terrains en leur payant généralement des redevances (royalties) (*), établies dans des conditions analogues

Taxe fixe par hectare et par an de Ofr. 50 pour les mines de

aux redevauces publiques ou privées qui sont pratiquées sur le

combustibles; pour lesautres substances, 0 fr. 75 pour les mines

continent ; et la redevance la plus fréquente en Angleterre est la redevance à la tonne.

de moins de 500 hectares et 1 fr. 50 pour celles qui, même simplement réunies, ont plus de 500 hectares. Taxe proportionnelle perçue à la sortie au taux de 1 fr. 25 par tonne pour les minerais de cuivre, nickel et fer chromé et de 1 fr. 50 par tonne pour les minerais de cobalt; ce qui peut cor-

La Finance act 1910 a créé deux taxes à raison de cette situation. L'une est une taxe de 5 p. 100 sur le montant de

toute rede-

vance, royalty ou wayleave (**), payée par un exploitant à un pro-

p. 100 du produit brut pour le

priétaire ; et si celui-ci exploite lui-même, il est assujetti à la

nickel, 3,80 p. 100 pour le fer chromé et 1,50p. 100 pour le cobalt.

taxe de 5 p. 100 d'après la redevance que l'on estime qu'il pourrait

respondre sensiblement à 4,5

retirer dans les conditions du district s'il même (***).

n'exploitait pas lui-

Cette taxe est réputée devoir produire 300.000 livres sterling (7.500.000 fr.) (**")

GRANDE-BRETAGNE.

Le droit anglais est l'un des types où la mine n'est pas séparée de la propriété du sol, sauf pour les mines d'or et d'argent réputées appartenir à la couronne, c'est-à-dire à l'Etat. Sans portée pratique pour l'Angleterre, cette

règle est, au contraire,

d'importance capitale pour les colonies anglaises. En vertu de ce principe, l'exploitation des mines, prise en elle-même, n'est, comme

toute autre industrie, soumise qu'à

VIncome-tax, qui astreint non pas l'entreprise elle-même, mais chaque intéressé, sociétaire ou actionnaire, lequel doit payer, à raison du revenu personnel qu'il retire de l'entreprise, sans la

(*) La royalty, ou la renl, s'entendent parfois lato sensu de la redevance, quelle qu'elle soit, payée au propriétaire du sol. Stricto sensu, on distingue la royalty qui est une redevance proportionnelle, sur le produit brut ou sur le produit net, d'après l'extraction, et la renl qui est une redevance fixe. (**) Les wayleaves sont les redevances que les exploitants ont à payer, non pour extraire, mais pour faire circuler les produits de leur extraction sous ou sur des terrains de tiers desquels ils n'ont pas sollicité le droit d'exploitation. (***) Évaluation administrative sous les recours d'usage par voie d'arbitrage. (****) En admettant que l'extraction à laquelle correspond cette somme soit de quelque 300.000.000 de tonnes, on trouverait une redevance moyenne à la tonne de 0 fr. 50. La Royal commission, qui avait été chargée, en 1889, d'étudier cette question des royalties et wayleaves et dont j'ai, dans les Annales des