Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 134]

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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES

DANS LES DIVERS PAYS

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taires du sol. Ceux-ci, soit dit en passant, cèdent leur droit d'exploitation moyennant une redevance sur le produit brut qui va jusqu'à 20 p. 100. Exceptionnellement, comme redevance proportionnelle de nature spéciale, existait sur les soufres produits dans le continent une taxe de 1 franc par tonne, équivalant environ à 1 p. 100 du produit- brut. Cette taxe a été abrogée lors de la dernière réorganisation du Syndicat obligatoire de Sicile. Nous ne voudrions pas quitter l'Italie sans rappeler deux particularités intéressantes à des titres, du reste, fort différents. L'une concerne les mines de fer de l'île d'Elbe, qui appartiennent à l'État et dont celui-ci afferme l'exploitation par des baux analogues, en principe, à ceux par lesquels nos communes afferment leurs minières et carrières : la similitude des faits a amené la similitude de régime. L'autre particularité est celle du Syndicat obligatoire des rsoufres de Sicile (*). Il s'agit d'une solution d'ordre économique et point fiscale, nécessitée par des circonstances extrêmement particulières. , L'extraction, libre en principe, continue à dépendre exclusivement des propriétaires du sol. Mais les exploitants, réunis par une loi en Syndicat obligatoire, ne peuvent vendre qu'à ce Syndicat, établi et agissant sous l'autorité de l'État, qui est seul chargé des ventes, lesquelles ne sont effectuées qu'au profit des intéressés. Loin d'en retirer un bénéfice pécuniaire direct, l'État en subit une charge par les avances de fonds qu'il a dû consentir pour assurer la constitution et le fonctionnement de l'organisme. Si la combinaison est à retenir comme exemple d'étatisme et d'interventionnisme très poussé, elle n'est pas à citer, tout au contraire, pour le rendement immédiat en faveur du Trésor public. Il en est de cette combinaison comme de celle des pétroles roumains ; ce sont, avec celle des Kali allemands, les trois combinaisons de ce genre que l'on peut citer en matière de mines (") en dehors de l'exploitation par l'État.

ITALIE.

Si l'Italie, depuis qu'elle est constituée en royaume, a pu réaliser l'unité de législation dans la plupart des matières, elle n'a pu y arriver pour les mines. On y compte une douzaine de régimes légaux différents, qui aujourd'hui ne diffèrent guère au fond que pour les conditions dans lesquels est constitué le droit d'exploiter les substances minérales. Ce droit une fois constitué, son exercice, aux regards des pouvoirs publics, est, en effet, soumis à des règles analogues, par suite de lois uniformes qui s'appliquent à toutes les exploitations minérales, quel que soit le mode de leur institution ; qui s'appliquent aux mines comme aux carrières, dirions-nous dans notre langage habituel. Une situation à peu près analogue se présente pour la taxation depuis l'introduction en Italie de l'impôt général sur le revenu, de la richezza mobile comme on le dit. Cet impôt a abrogé les redevances proportionnelles, spéciales aux mines, qui existaient d'après certaines législations où la mine- était séparée de la propriété du sol, comme dans l'ancien royaume de Piémont (5 p. 100 du produit net d'après la loi de 1859) ou le duché de Parme (5 p. 100 du produit net d'après l'ancienne loi). Toutes les exploitations minérales n'ont plus été soumises qu'à la taxe de \a.richezza mobile suivantdes règles communes à toutes les autres industries, et il nous suffira de rappeler que le taux actuel de la riçhezsà mobile est de 10 p. 100 du revenu ou bénéfice, du produit net, dirions-nous, pour les mines. Il n'est resté en vigueur, comme impôts spéciaux, que les redevances fixes des diverses lois minières, à savoir : 0 fr. 50 par hectare et par an dans l'ancien royaume de Piémont (loi de 1859) et d'ans ceux des anciens Etats pontificaux où les mines étaient concédées; Les taxes autrichiennes, déjà mentionnées, de 0 fr. 15 par hectare et par an pour les permis de recherche et de 2 fr.20 poulies concessions, dans les provinces de. la Vénétie où la loi autrichienne de 1854 est entrée en vigueur. A côté de ces taxes, on peut citer, bien que d'une modalité et d'un caractère tout différents, la taxe i'aperietur de 127 fr. 50 à payer en une fois pour l'ouverture, en Sicile, d'une nouvelle exploitation de soufre, qui dépend exclusivement des proprié-

(*) Nous avons fait connaître ce Syndicat dans plusieurs notes des Annales des Mines et notamment dans le 2° volume de 1910 (10° série,

t. xvm). (**) Nous laissons systématiquement ici de côté les contrats suédois pour les minerais de fer deLaponie, à raison de leur caractère tout particulier.

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