Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 135]

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EXPOSÉ DE LA TAXATION DES MINES

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ DU).

Le seul gîte minéral à mentionner est constitué par la formation ferrifère oolithique de l'Alzette. Une loi du lb mars 1870 a, d'après la profondeur, partagé le gîte en deux parties : la partie supérieure est laissée, à titre de minière, au propriétaire du sol; la partie inférieure constitue des mines dont l'État peut vendre la propriété aux conditions qu'il juge opportunes. Une partie aété cédée gratuitement, à titre de propriété, comme subvention à des compagnies de chemins de fer. De l'autre partie, la portion déjà aliénée a été cédée à des maîtres de forges à un prix payable en cinquante annuités qui ont été calculées comme correspondant à une redevance hypothétique de 0 fr. 10 à la tonne (*). D'après la loi du 25 décembre 1889, l'État perçoit, en outre, sur les minerais provenant, tant des mines que des minières, une redevance de 1/2 p. 100 du produit brut. Enfin, les concessionnaires des mines ont à verser aux propriétaires du sol une redevance tréfoncière correspondant à 5 p. 100 du produit qui revient à l'État; cette redevance peut être rachetée par un paiement unique de 200 francs par hectare (**).

DANS LES DIVERS PAYS

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2° Une taxe fixe annuelle de 6 pesos (15 fr. 50) pour chacun des 25 premiers hectares et de 3 pesos (7 fr. 75) par hectare en plus(*); 3° Une taxe proportionnelle sur le produit brut dévolue aux États sans qu'elle puisse dépasser 1,5 p. 100, avec 20 centimes additionnels au profit delà Fédération, soit au total 1,80 p. 100 au plus du produit brut. Cette taxe présente cette particularité qu'elle doit frapper toutes les substances minérales sans distinguer les substances détachées de la propriété du sol de celles qui y restent rattachées, c'est-à-dire sans distinguer les mines des carrières. Un régime spécial existe pour l'or et l'argent, à savoir : Une taxe de 3,5 p. 100 sur la valeur de l'or et de l'argent qui sortent non traités dans le pays, c'est-à-dire mêlés ou combinés à des substances autres que des alliages métalliques; la taxe étant réduite à 2,5 p. 100 pour l'or et l'argent traités dans le pays, de telle sorte qu'ils soient purs ou mêlés seulement à des alliages métalliques. Des exemptions sont accordées, notamment pour l'or livré pour être monnayé, ou pour l'argent contenu dans les minerais ou autres produits au-dessous de 250 grammes à la tonne.

PORTUGAL.

MEXIQUE.

Il y a trois taxes : 1° Une taxe d'institution à l'origine de 10 pesos (2b fr. 83) par hectare ; (*) En admettant une valeur entre 3 francs et 4 francs par tonne, cela correspondrait à une redevance de 33 à 35 p. 100 du produit brut. L'annuité est de 750 francs par hectare, ce qui, au taux de 5 p. 100, représenterait une valeur actuelle à l'hectare de 13.692 francs. (**) Cette somme de 200 francs ne représente que 1,5 p. 100 de celle de 13.692 francs mentionnée à la note précédente.

D'après le décret du 30 septembre 1892 qui règle lès impôts miniers, le concessionnaire d'une mine doit payer annuellement : 1° Une redevance fixe par hectare de 300 reis (1 fr. 50) pour les matières salines, bitumineuses et les combustibles ; de 500 reis ( 2 fr. 50) pour les autres substances ; . 2° Une redevance proportionnelle de 2 p. 100 du produit brut, avec exemption pour les minerais de fer et élévation de la taxe à 2,5 p. 100 pour la pyrite et le manganèse. - (*) Cette dégression avec l'accroissement des surfaces est exceptionnelle; on rencontre plutôt l'inverse. La taxe de 7 fr. 75 par hectare et par an reste, il est vrai, relativement élevée.