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EXPOSÉ
DE
LA
TAXATION
DES
DANS
MINES
LES
DIVERS
PAYS
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Quand les mines, après déchéance ou abandon, sont adjugées au profit de l'État, l'adjudicataire paie un supplémentà la rede-
PAYS-BAS.
vance proportionnelle précitée.
COLONIES
PORTUGAISES.
Depuis une loi du 24 juin 1 901 , l'État, par suite de circonstances et de mobiles divers, s'est réservé le monopole des recherches
(Règlement minier du 20 septembre 1906.)
et de l'exploitation des mines. Depuis cette date, l'Administration est seule à poursuivre des
Les recherches démines' ne peuvent être faites que par les per-
recherches, et, seule, elle a mis en exploitation par elle-même
sonnes munies de « licences de mines », ordinaires ou spéciales,
de nouvelles mines. Le gouvernement paraît toutefois disposé à
renouvelables chaque année aux prix de S. 000 reis (25 fr.) pour
s'entendre
la première, et de 50.000 reis (250 fr.) pour la seconde,
ce qui
pour la mise en exploitation de certaines mines découvertes par
correspond, pour les périmètres que l'on peut ainsi s'assurer, à des taxes respectives de 0 fr. 14 et 0 fr. 10 par hectare et par
les recherches administratives. Pour les mines antérieurement instituées en faveur des parti-
an. Concessions. — La redevance fixe revient par hectare et par
culiers,
an à : 2 fr. 50 pour les substances ordinaires ;
vance proportionnelle sur le produit net ; mais celle-ci a été cons-
contractuellement avec des particuliers ou sociétés
on continue
à appliquer les redevances de notre loi
du 21 avril 1810 : redevance fixe de 0 fr. 10 par hectare et redetamment fixée en Hollande à 2,5 p. 100 seulement de ce produit.
12 fr. 50 pour les métaux précieux;
Chacune des deux redevances est accrue d-e 15 centimes addi-
12.500 francs pour les pierres précieuses ;
tionnels (*). Les mines exploitées par les sociétés ont, en outre, comme
0 fr. 20 pour les exploitations par dragages. La redevance proportionnelle est de 2 p. 100 du produit brut pour
les
métaux
précieux
et
pierres
précieuses
et
de
1/2 p. 100 pour les autres substances. Sont exceptées des deux redevances les mines de fer et de
pour toutes
autres
sociétés
industrielles, à supporter l'im-
pôt sur le revenu de la loi du 2 de 2,5 p. 100 du dividende
octobre 1893. Cet impôt est
annuellement distribué aux action-
naires si la société est hollandaise'; si la société est étrangère, cet
charbon, ainsi que les mines attribuées à l'inventeur d'un gîte
impôt est de 2 p. 100, calculé sur un
nouveau tant qu'il exploite personnellement.
4 p. 100 du capital-actions. Les mines qui seraient exploitées par des particuliers — en
Outre la redevance proportionnelle précitée qui, comme toujours, est calculée valeur locomine, les substances minières
fait il n'y en a pas
dividende fictif évalué à
— échapperaient à cette taxe (**).
sont assujetties à un droit de sortie ad valorem qui est de : 5 p. 100 pour les minerais de pierres précieuses et de- métaux précieux non traités dans la colonie ; 1/2 p. 100 pour les pierres précieuses et métaux précieux sortant en état marchand ; 0,1 p. 100 à titre de droit statistique pour toutes autres substances.
COLONIES HOLLANDAISES.
Indes néerlandaises. — La loi des mines du 28 mai 1899 (art. 3b) a établi les taxes suivantes : Une taxe fixe par hectare et par an de 0 fr. 05 pour les permis de recherches et de 0 fr. 50 pour les concessions ; une taxe proportionnelle, pour ceux-là et pour ceux-ci, de 4 p. 100 sur le pro. (*) Voir Codes miniers publiés par le Comité central des houillères ; Pays-Bas, par M. CLÉMEKT , 1912, (p. 45). (**} Voir M. CLÉMENT, loc. cit., p. 46 et 169.