Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 136]

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EXPOSÉ

DE

LA

TAXATION

DES

DANS

MINES

LES

DIVERS

PAYS

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Quand les mines, après déchéance ou abandon, sont adjugées au profit de l'État, l'adjudicataire paie un supplémentà la rede-

PAYS-BAS.

vance proportionnelle précitée.

COLONIES

PORTUGAISES.

Depuis une loi du 24 juin 1 901 , l'État, par suite de circonstances et de mobiles divers, s'est réservé le monopole des recherches

(Règlement minier du 20 septembre 1906.)

et de l'exploitation des mines. Depuis cette date, l'Administration est seule à poursuivre des

Les recherches démines' ne peuvent être faites que par les per-

recherches, et, seule, elle a mis en exploitation par elle-même

sonnes munies de « licences de mines », ordinaires ou spéciales,

de nouvelles mines. Le gouvernement paraît toutefois disposé à

renouvelables chaque année aux prix de S. 000 reis (25 fr.) pour

s'entendre

la première, et de 50.000 reis (250 fr.) pour la seconde,

ce qui

pour la mise en exploitation de certaines mines découvertes par

correspond, pour les périmètres que l'on peut ainsi s'assurer, à des taxes respectives de 0 fr. 14 et 0 fr. 10 par hectare et par

les recherches administratives. Pour les mines antérieurement instituées en faveur des parti-

an. Concessions. — La redevance fixe revient par hectare et par

culiers,

an à : 2 fr. 50 pour les substances ordinaires ;

vance proportionnelle sur le produit net ; mais celle-ci a été cons-

contractuellement avec des particuliers ou sociétés

on continue

à appliquer les redevances de notre loi

du 21 avril 1810 : redevance fixe de 0 fr. 10 par hectare et redetamment fixée en Hollande à 2,5 p. 100 seulement de ce produit.

12 fr. 50 pour les métaux précieux;

Chacune des deux redevances est accrue d-e 15 centimes addi-

12.500 francs pour les pierres précieuses ;

tionnels (*). Les mines exploitées par les sociétés ont, en outre, comme

0 fr. 20 pour les exploitations par dragages. La redevance proportionnelle est de 2 p. 100 du produit brut pour

les

métaux

précieux

et

pierres

précieuses

et

de

1/2 p. 100 pour les autres substances. Sont exceptées des deux redevances les mines de fer et de

pour toutes

autres

sociétés

industrielles, à supporter l'im-

pôt sur le revenu de la loi du 2 de 2,5 p. 100 du dividende

octobre 1893. Cet impôt est

annuellement distribué aux action-

naires si la société est hollandaise'; si la société est étrangère, cet

charbon, ainsi que les mines attribuées à l'inventeur d'un gîte

impôt est de 2 p. 100, calculé sur un

nouveau tant qu'il exploite personnellement.

4 p. 100 du capital-actions. Les mines qui seraient exploitées par des particuliers — en

Outre la redevance proportionnelle précitée qui, comme toujours, est calculée valeur locomine, les substances minières

fait il n'y en a pas

dividende fictif évalué à

— échapperaient à cette taxe (**).

sont assujetties à un droit de sortie ad valorem qui est de : 5 p. 100 pour les minerais de pierres précieuses et de- métaux précieux non traités dans la colonie ; 1/2 p. 100 pour les pierres précieuses et métaux précieux sortant en état marchand ; 0,1 p. 100 à titre de droit statistique pour toutes autres substances.

COLONIES HOLLANDAISES.

Indes néerlandaises. — La loi des mines du 28 mai 1899 (art. 3b) a établi les taxes suivantes : Une taxe fixe par hectare et par an de 0 fr. 05 pour les permis de recherches et de 0 fr. 50 pour les concessions ; une taxe proportionnelle, pour ceux-là et pour ceux-ci, de 4 p. 100 sur le pro. (*) Voir Codes miniers publiés par le Comité central des houillères ; Pays-Bas, par M. CLÉMEKT , 1912, (p. 45). (**} Voir M. CLÉMENT, loc. cit., p. 46 et 169.