Annales des Mines (1912, série 11, volume 2) [Image 166]

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LE GISEMENT ASPHALTIQUE DU VAL DE TRAVERS

« L'expropriation totale pourra aussi être exigée dans le cas où les travaux des mines troubleraient d'une manière considérable l'exploitation d'un domaine, ou s'étendraient à une très grande partie de ce domaine. « Cette disposition ne s'applique pas aux forêts. » Les articles 12 et 13 spécifient la nécessité de donner caution pour indemnité avant tout travail à exécuter sous des maisons ou dans leur voisinage immédiat, et indiquent la procédure à suivre en cas d'expropriation. L'article 10 spécifie les garanties financières que doit présenter tout demandeur en concession. Enfin l'article 14 charge le Conseil d'État de promulguer une ordonnance réglant les conditions techniques de l'exploitation. Un premier règlement technique fut rédigé pour la mine d'asphalte à la date du 7 octobre 1867 ; il fut modifié successivement en 1871, 1892 et 1896, un certain nombre de ses prescriptions devenant inutiles, tandis que d'autres, au contraire, se montraient incomplètes. C'est le règlement du 27 novembre 1896, élaboré à la suite du dernier renouvellement de la concession, qui est actuellement en vigueur. Ce règlement ordonne l'exploitation complète du banc d'asphalte partout oii son épaisseur est d'au moins l m ,50 et où sa richesse en bitume atteint 7 p. 100 ; il définit ensuite la méthode d'exploitation : traçage par quartiers, suivi du dépilage des piliers d'abord réservés. Il limite la largeur des galeries à 2 m ,50, fixe leur pente à 3 p. 1.000 au moins et indique 18 mètres comme dimension minimun des piliers dans leur partie la plus étroite. Le règlement spécifie ensuite, mais d'une manière très sommaire, les règles à suivre pour l'épuisement, le soutènement et la ventilation, se bornant à dire que les mesures prises à ce point de vue doivent assurer la conservation de la mine et permettre aux ouvriers de travailler dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité. Le règlement définit enfin la surveillance

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des travaux par l'Administration. Cette surveillance est exercée par l'ingénieur-conseil de l'État. La Compagnie exploitante esttenue de soumettre, le I e * octobre, à l'approbation du Conseil d'État un programme détaillé de son exploitation pour l'année suivante. Elle doit tenir un registre d'avancement et laisser établir par le géomètre de TÉtat les plans et coupes du gisement. Un dernier article prévoitle cas de danger imminent ou d'exploitation dangereuse pour la sécurité publique et définit les pouvoirs du département des Travaux publics en pareil cas. Les fonctions de l'ingénieur-conseil de l'État sont définies par le décret du 19 novembre 1897. Tel est l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires régissant, avec l'acte de concession, l'exploitation de la mine d'asphalte de Travers. Il est curieux de voir que la loi du 19 juin 1867, tout en conservant le principe de la propriété de l'État sur la mine (art. I er ), en faisant de celle-ci une propriété bien distincte de la surface (art. II), a néanmoins laissé aux propriétaires du sol des droits vraiment exorbitants. Ainsi le propriétaire dans le tréfonds duquel s'avance l'exploitation peut, à son choix, exiger une indemnité de dépréciation, ou forcer l'exploitant à acquérir son terrain, et cette dernière solution est toujours avantageuse, puisque le propriétaire exproprié a droit comme indemnité à une fois et demie la valeur vénale de son fonds. L'exploitant est ainsi amené à n'exploiter que sous des terrains lui appartenant, et c'est alors une charge rendant l'amortissement très difficile pour une compagnie dont le bail est limité : elle peut devenir absolument prohibitive, si les domaines situés à la surface sont importants. L'État, par cette disposition, a borné d'une manière assez inattendue l'exercice de son droit régalien. La stricte équité lui aurait permis de se borner à l'indemnité en cas de dégâts effectifs. Il est probable que cette disposition trop avanTome II, 1912.

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