Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 151]

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SOR

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LES

RETRAITES DES

OUVRIERS

MINEURS

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LA LÉGISLATION BELGE

de vieillesse, et elles avaient été limitées à cet objet exclusif depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail; de plus, la réorganisation de ces Caisses était réclamée de longue date, d'une part, a cause de l'imperfection de leurs bases financières et, d'autre part, en raison de la modicité, jugée excessive, de leurs pensions qui, sauf dans le bassin du Centre, n'étaient formées que par les contributions des exploitants; enfin, bien que les ouvriers des exploitations affiliées à ces Caisses fussent, en vertu du contrat du travail, soumis aux règles établies par les statuts, ils étaient privés des avantages réservés par la loi du 10 mai 1900 aux affiliés de la Caisse générale de retraite: pour supprimer cette inégalité de régime entre les ouvriers mineurs, régis par l'obligation de l'assurance aui Caisses de prévoyance, et les prévoyants volontaires, bénéficiaires des faveurs de la loi de 1900, il semblait nécessaire d'assimiler les Caisses de prévoyance aux Sociétés mutualistes que visait cette loi, et, dans ce but, le projet de loi poursuivait la réforme statutaire de ces Caisses. Une telle réforme était présentée (*) comme un premier « complément » de la loi de 1900. Un second « complément » était, d'après l'exposé des motifs (**), l'adoption du principe de l'obligation substitué à celui de la liberté subsidiée : cette modification de principe était justifie par l'initiative des patrons qui avait « en quelque sort ouvert la voie, dans l'industrie des mines, a l'assurant obligatoire » : le projet se bornait donc à donner « i fait » une consécration juridique et une sanction, eàm géant ceux des exploitants qui n'étaient pas affiliés à ut (*) Chambre des représentants, Doc. pari. p. 3. (**) Ibid., p. 3.

Caisse de prévoyance, à assurer eux-mêmes leurs ouvriers auprès de la Caisse générale de retraite. D'autre part, l'adoption du principe de l'obligation entraînait, pour le législateur, d'après l'exposé des motifs, le devoir de définir avec précision les droits des bénéficiaires et la constitution des ressources : 1° Sur le premier point, le projet cherchait à garantir une pension annuelle de 360 francs à l'âge de 60 ans aux ouvriers du fond et à l'âge de 65 ans aux autres ouvriers ; 2° Sur le second point, il prévoyait des cotisations supportées moitié par les exploitants, moitié par les ouvriers et majorées par les primes de l'État conformément à la loi du 10 mai 1900 : la cotisation annuelle totale (c'està-dire patronale et ouvrière) devait être de 30 francs, soit 15 francs à la charge de chaque cotisant : en vertu de l'article 5 de la loi du 10 mai 1900, la prime annuelle allouée par l'État devait s'élever à 9 francs : le versement annuel atteignait dès lors 39 francs. La cotisation patronale était, ainsi que la prime de l'État, versée à capital abandonné ; l 'ouvrier, au contraire, pouvait opter entre le versement à capital réservé et le versement à capital abandonné ; il pouvait également fixer à partir de chaque année d'âge accomplie de 55 à 65 ans la date d'entrée en jouissance de sa pension. Les versements cessaient d 'être obligatoires lorsque la retraite atteignait la valeur annuelle de 360 francs pour l'âge de 60 ans à l'égard des ouvriers du fond et pour l'âge de 65 ans à l'égard de ceux de la surface. D'autre part, les ouvriers étaient admis à. continuer, de leurs deniers, leurs versements annuels de 15 francs, au delà de l'époque à laquelle ils avaient acquis le minimum légal de pension; les jeunes affiliés pouvaient donc s'assurer une retraite notablement supérieure au minimum légal, d'autant plus que leurs verKtoents obligatoires avaient dû commencer dès le début ta leur apprentissage.