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LA LÉGISLATION BELGE
mitée à l'examen des textes relatifs aux pensions des ouvriers mineurs, qu'elle n'avait pas eu à statuer sur les questions de principe susvisées et que les conclusions du rapport n'engageaient que leur auteur. La Commission, après un examen détaillé du projet du Gouvernement (*), concluait à son adoption (**), sous réserve de l'expression d'un double vœu (***) : 1" Elle observait que, si les Caisses de prévoyance avaient été admises au bénéfice de la loi du 10 mai 1900 dans les mêmes conditions que les Sociétés de secours mutuels, elles auraient vu leurs recettes augmenter dans des proportions très notables, ce qui leur aurait permisde majorer leurs pensions : ainsi la Caisse de prévoyance du Couchant de Mons aurait pu allouer des pensions de 350 francs au lieu de 144. La Commission concluait que les intérêts des ouvriers seraient, durant le régime transitoire, mieux sauvegardés que dans le projet gouvernemental si les subsides alloués étaient calculés en tenant compte des sommes que les Caisses de prévoyance auraient pu recevoir, ce qui par exemple conduisait à prendre pour base des calculs non plus le taux de 144 francs, mais celui de 360. 2° Elle estimait que la loi devait s'appliquer aux employés des mines dont le traitement annuel était inférieur à 3.000 francs. Quant aux charges patronales (****), il semblait que, sans être en mesure de les évaluer avec précision, on pouvait admettre que le montant, par tête d'ouvrier, des sommes payées annuellement par les patrons en vue delà constitution des pensions devait être inférieur au taux de 15 francs prévu. (*) Chambre des représentants, doc. pari. p. 33 et suiv. (**) Ibid., p. ii. (***) Ibid., p. 37 et 38. (****) Ibid., p. 4D et 41.
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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II. — La seconde partie du rapport (*), intitulée « Note de la minorité » et signée de M. H. Denis, présentait l'institution des retraites des ouvriers mineurs comme une simple partie d'une solution générale qui devait embrasser tous les travailleurs et tous les aspects de l'invalidité. Aux termes de ses conclusions : 1° En régime normal, la contribution de l'État aurait été fixée à 180 francs ; le versement de la cotisation tant patronale qu'ouvrière aurait été obligatoire jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance, c'est-à-dire 60 ou 65 ans ; le total des cotisations pouvait s'élèvera 3 p. 100 du montant du salaire moyen des mineurs durant la dernière période décennale : il était fixé à une somme de 36 francs par assuré, qui incombait moitié à l'exploitant, moitié à l'ouvrier ; 2° En régime transitoire, les pensions acquises durant la période transitoire étaient complétées à concurrence de 360 francs ; l'État avançait aux titulaires l'intégralité de la différence et en recouvrait le tiers sur les chefs d'exploitation et les provinces minières ; le Trésor public en supportait les deux tiers ; 3° A titre de dispositions additionnelles, il était prévu que : a) La loi devait s'appliquer aux employés d'un traitement annuel inférieur à 3.000 francs ; b) Un fonds d'assurance contre l'invalidité prématurée était constitué ; à titre provisoire, il était alimenté par un prélèvement de 1 /2 p. 100 du montant des salaires, à supporter moitié par l'exploitant, moitié par l'ouvrier ; une loi définitive sur l'assurance contre l'invalidité prématurée devait en régler le taux et l'application : au bout de deux années de versements, l'ouvrier frappé d'invalidité prématurée avait droit à une pension de 360 francs (*) Chambre des représentants, Doc. pari. p. 44.