Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 162]

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LA LÉGISLATION BELGE

SUR LES RETRAITES DES

OUVRIERS MINEURS

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entraînerait des charges, dont il était impossible de calII. — ANALYSE DE LA LOI.

Caractères de la loi. La loi nouvelle a deux caractères essentiels : 1° Elle est une loi spéciale. En effet : a) Elle ne s'applique qu'aux ouvriers des mines de houille, à l'exclusion de ceux qui sont occupés dans d'autres exploitations minières et dans d'autres branches d'industrie. — Toutefois, si elle ne s'applique qu'aux ouvriers « houilleurs », elle comprend, sous ce vocable (*), tous les ouvriers qui sont ou ont été attachés à une ex<ploitation houillère, sans distinction : a) ni quant au lieu de leur travail, que ce soit à la surface ou au fond, qu'ils soient occupés aux travaux principaux de la mine ou à des travaux accessoires, tels que la fabrication du coke pourvu (**) que celle-ci fasse partie de l'exploitation houillère; [3) ni quant à leur sexe. b) Elle ne vise que la vieillesse à l'exclusion de la maladie et de l'invalidité. Le législateur belge estimait que les caisses de prévoyance et les mutualités, ainsi que leurs caisses de réassurance, devaient pourvoir à ces deux derniers risques, de même que la loi du 24 décembre 1903 réparait les dommages résultant des accidents de travail; il lui a semblé impossible de suivre à cet égard l'exemple de l'Allemagne (**■*), parce que, d'une part, le système germanique d'assurance obligatoire contre l'invalidité bouleverserait le système belge actuel et que, d'autre part, il (*)

p.

HUBERT ,

333,

col.

Sénat, séance du

31

mai

1911

(Annales parlementaires,

2).

(**) DUPRET , Sénat, Rapport de la Commission de l'industrie et du travail (Doc. pari. n° 54, p. 7 et 8). ("*) Ibid., p. 2.

culer actuellement la valeur, mais dont il était nécessaire de prévoir l'énormité au détriment de l'industrie nationale. La solution lui paraissait (*) devoir être cherchée dans l'encouragement des caisses libres existantes, et la loi accomplissait une première étape dans cette voie par son article 5. 2° Elle est une loi de prévoyance et non d'assistance ou de bienfaisance. Principes de la loi. La loi de 1911 s'inspire, non pas de toits les principes, mais de certains principes de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse. En effet, la loi de 1900 encourage la liberté de la prévoyance et elle la subsidie, laissant aux travailleurs le soin de prendre une initiative en faveur de leur ayenir et se bornant à les aider dans cette tâche. La loi de 1911, au contraire, impose la prévoyance : elle vise à pourvoir chaque ouvrier mineur d'une pension de 360 francs à l'âge de 60 ans. L'obligation a été justifiée par ce fait que l'initiative des patrons l'avait déjà préparée en l'instituant dans les Caisses de prévoyance qui fonctionnaient sous ce régime, puisque tous les ouvriers des exploitations affiliées auxdites Caisses étaient, en vertu du contrat de travail, soumis aux règles établies par leurs statuts. La loi de 1911 se bornait donc à consacrer une situation existante et à la sanctionner en obligeant les exploitants qui ne faisaient point partie d'une Caisse de prévoyance à affilier leurs ouvriers à la Caisse générale de retraite. (*) DUPRET , Sénat, Rapport de la Commission de l'industrie et du travail (Doc. pari, n* 54, p. 43).