Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
318
LA LÉGISLATION BELGE SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
Par contre, la loi de 1911 adopte les principes suivants de la loi de 1900 : 1° Participation des bénéficiaires à la constitution de leur pension ; 2° Intervention financière de l'État ; 3° Adoption du système du livret individuel par l'affiliation à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État ; de la sorte la liberté de l'ouvrier est sauvegardée: il emporte, en toutes circonstances, ses droits acquis.
Modalités de l'assurance. La loi de 1911, de même que la loi de 1900, a recours à des associations mutuelles pour le fonctionnement de l'assurance. Dans le domaine de l'industrie minérale, ces associations sont les Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs; la loi de 1911 les assimile aux mutualités reconnues par le Gouvernement en vertu de la loi du 23 juin 1894, lesquelles constituent un organisme intermédiaire, non obligé, mais privilégié, entre les assurés et la Caisse générale de retraite; par suite, elle leur accorde des primes d'encouragement et des subventions annuelles.Toutefois, pour pouvoir assumer les obligations et bénéficier des avantages concédés aux sociétés mutualistes, il leur était nécessaire de modifier leurs statuts. Ceux-ci avaient été approuvés par arrêté royal soit antérieurement, soit postérieurement à la loi du 28 mars 1868, qui avait reconnu ces Caisses et leur avait concédé diverses faveurs. D'ailleurs, créées par la libre initiative des patrons, en vue d'accorder des secours aux victimes d'accidents du travail, elles n'avaient point tardé à servir des pensions de vieillesse, et tel était même leur seul objet lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1911, puisque la loi du
319
24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail les avait déchargées du service des indemnités aux blessés. Du reste, les Caisses de prévoyance de la province de Liège, de celle de Namur et de celle de Luxembourg ne fonctionnaient plus que pour la liquidation, au prorata de leur actif, des charges des pensions d'accidents antérieurs au 1 er janvier 1905. Par contre, celles de la province du Hainaut au nombre de trois (caisse du Couchant de Mons, caisse du Centre, caisse de Charleroi), indépendamment d'une liquidation analogue, assuraient un service de pensions de vieillesse. Système financier. La loi distingue deux périodes : la période normale ou définitive et la période transitoire : a) En période normale, le système financier est celui de la capitalisation, et cela pour les trois motifs suivants (*) : 1° Il est le seul qui offre une garantie absolue ; 2" Il est le seul qui assure l'indépendance de l'ouvrier ; 3° Il est celui qui donne les résultats les plus avantageux, parce qu'il permet d'accumuler les intérêts composés des sommes versées en vue de la constitution des rentes. Le système de la répartition a, par contre, les inconvénients suivants (**) : 1° Il ne garantit pas la pension aux ouvriers en cas de crise industrielle ou de guerre qui suspend le travail et, par suite, les versements; .(*) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 3 avril 1911 (Annales Parlementaires, p. 1109, col. 1). (**) DUPRET , Rapport de la Commission de l'industrie et du travail (sénat, Doc. pari, n" 34, p. 3 et 6).