Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 164]

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LA LÉGISLATION BELGE

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

Il frappe les jeunes ouvriers au profit des vieux: ainsi un ouvrier âgé de 14 ans, effectuant avec régularité ses versements, obtient à 60 ans une pension qui atteint 800 francs dans le système de la capitalisation, et seulement 360 francs dans celui de la répartition : cette « bienfaisance obligatoire des jeunes au profit de leurs ainés » n'est pas suffisamment justifiée par les sentiments d'humanité et de solidarité ; 3° 11 impose chaque année une cotisation qui varie avec l'importance des pensions à servir et qui s'accroît pendant une période d'environ 70 années : « Chaque année la caisse se remplit, chaque année aussi elle se vide. » b) En période transitoire, le sj^stème financier est celui de la répartition qui est déterminé par le recours aux Caisses de prévoyance existantes. Cela posé : 1° Durant la période normale, le service est assuré par la Caisse générale de retraite sous le régime de la loi du 10 mai 1900 .avec affiliation rendue obligatoire; 2° Durant la période transitoire, le service est continué par les Caisses communes de prévoyance. L'association des deux systèmes opposés résulte du souci decdncilier les projets opposés de M. Mabille et du Gouvernement.

moins de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi soient assurés à la Caisse générale de retraite : elle impose à l'exploitant (art. 1 ER , § 2) l'obligation de réaliser cette assurance soit directement soit par l'intermédiaire d'une Société mutualiste reconnue ou d'une Caisse de prévoyance prévue par la loi. A) En période normale, tous les ouvriers versent une contribution à la Caisse générale de retraite : cette contribution est par an au moins égale à 18 ou 24 francs, selon orne l'ouvrier n'a pas ou, au contraire, a atteint l 'âge de 21 ans (art. 2, § 1) ; elle est obligatoire et, si l'ouvrier en néglige le versement, l'exploitant est tenu de l'effectuer par prélèvement sur le salaire (art. 2, §3). Le législateur a adopté pour la contribution un taux fixe et non une fraction du salaire, parce que : 1° il était certain d'obtenir pour la pension un montant déterminé, indépendant des fluctuations du salaire; 2° il évitait que la maladie, en interrompant pour l'ouvrier l'obtention du salaire, ne suspendît le versement de la contribution (*). Toutefois, quant au taux de la contribution, il a tenu compte de la différence des salaires suivant l'âge en imposant au jeune ouvrier une contribution moindre qu'à l'ouvrier en pleine force : 18 francs par an jusqu'à 21 ans ; 24 francs à partir de 21 ans(**) (art. 2, § !•). La détermination de ce taux a été, d'ailleurs, effectuée en vue d'obtenir une pension supérieure à 360 francs à 60 ans ; car, pour les assurés âgés de 14 à 20 ans, un versement ininterrompu de 18 francs eût été suffisant; mais le législateur, en exigeant le versement de 24 francs à partir de 21 ans a voulu prévoir le cas où l'ouvrier quitte le charbonnage belge pendant un certain temps pour travailler en France ou bien désire entrer en jouis-

Constitution des ressources

Les ressources sont constituées par les ouvriers, les patrons et la collectivité, celle-ci étant représentée par l'État et par les provinces ; toutefois ces divers contribuables interviennent dans des conditions et à des époques différentes. En effet : ER 1° OUVRIERS. — La loi (art. 1 , § 1) prescrit que tous les ouvriers occupés dans une houillère belge et âgés de

(*) HUBERT , Chambre des représentants, séance \Annales parlementaires, p. 1109, col. 1 et col. 2). (**) Ibid., p. 1109, col. 2.

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