Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
327-
LA LÉGISLATION BELGE
SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
charge étaient la généralité des citoyens et non pas uniquement les habitants de telle province ; dès lors l'ensemble du pays devant intervenir, c'était l'Etat, semblait-il, et non la province, qui devait être mis à contribution (*). Enfin, comme la loi des retraites minières devait amorcer une loi générale de retraites et que celle-ci ne pouvait à l'évidence maintenir la contribution provinciale, il semblait préférable d'y renoncer aussitôt (**). Mais il a été répondu (***) que, si la retraite devait être étendue à toutes les catégories de travailleurs, les modes d'application pouvaient et devaient varier avec chacune d'elles, et que, les redevances étant payées par les exploitants et non par les ouvriers, le domicile de ceux-ci ne pouvait être invoqué à titre de critérium. III. — L'intervention financière de l'État et des provinces est prévue (art. 9, § 3) dans le cas où les charges des caisses de prévoyance seraient telles qu'elles ne pourraient être couvertes que par des contributions excessives des patrons ; le maximum assigné à ces contribu-
à intervenir et qui l'obligeait à organiser le régime transitoire ; il semblait donc équitable que la charge la plus considérable fût supportée par l'État, responsable de sa négligence. « Il est incontestable (*), disait l'auteur de la proposition, membre du parti libéral, que la situation actuelle s'est créée par le fait que le législateur ne s'est pas occupé à temps de la question ou qu'il n'a pas eu. le temps de s'en occuper. Je ne fais de reproche à personne. De là je conclus que, si la charge de cette période transitoire doit être supportée pour une partie par les patrons, la part de ceux-ci ne doit cependant pas être exagérée parce que les patrons ont fait ce qu'ils ont pu en créant à leurs frais des caisses de prévoyance. La charge doit être plus forte pour l'Etat, parce que celui-ci n'a rien fait du tout. » ( Vive approbation à gauche et à ï extrême-gauche . ) Mais il fut répondu que :
326
tions est de 2 1/2 p. 100 des salaires. En d'autres termes, cette intervention est limitée au cas où les « cotisations des exploitants » viendraient à dépasser 2 1/2 p. 100 des salaires. Il avait été demandé (****) qu'elle se produisit lorsque <( les dépenses à supporter par les caisses de prévoyance » atteindraient le taux précité. Cette mesure aurait fait intervenir dans le calcul du maximum les versements des ouvriers, puisque ces derniers contribuaient évidemment à la couverture des dépenses. Elle était justifiée, d'après ses défenseurs, par le retard que le législateur avait nus (*) PELTZER,
ibid.. p. 335, col.
2.
et DUPONT, ibid., p. 336, col. 1. (***) HUBERT, ibid., p. 336, col. 1. (****) VAN MARCHE , Chambre des représentants, séance du 12 avril 191' (Annales parlementaires, p. 1168, col. 2). — DUPREI , Rapport de 1" 1 8 Commission de l'industrie et du travail (Sénat, Doc. pari, n 54, p- )(**) VANDERBORGHT
1° La charge imposée aux patrons par la loi n'était pas excessive comparativement à celle qui grevait les ouvriers, d'une part, et les pouvoirs publics, d'autre part : en effet le total de ces charges respectives au cours de la période transitoire devait au maximum ( c'est-à-dire en 1 937 , et dans les hypothèses les plus défavorables) atteindre 3.870.000 francs pour les ouvriers, 4.600.000 francs pour les patrons et 5. 300 .000 francs pour les pouvoirs publics (**) ; 2° Le caractère spécial de la loi ne permettait pas de faire peser sur l'ensemble des contribuables des charges qui ne devaient profiter qu'aux ouvriers bouilleurs ; que, par suite, les ressources nécessaires à la contribution de l'Etat devaient être demandées aux charbonnages eux-mêmes (***). ibid., p. 1173, col. 1. ibid., p. 1170, col. 2 ; p. 1171, col. 1 ; p. 1177, col. 1.
(*)~VAN MARCKE, (**) HUBERT,
(***) DUPRET , Rapport de la Commission de l'Industrie et du Travail Sénat, Doc. pari. n° 54, p. 7).