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LA LÉGISLATION BELGE
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERR MINEURS
TV. — Le législateur a compté (pie toutes les provinces et que les communes interviendraient spontanément(') pour augmenter les versements sur le livret individuel. Régime de la pension. ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION. — Conformément à la loi du 10 mai 1900 (art. 4, § 3), l'âge d'entrer en jouissance est fixé librement par l'ouvrier entre 55 et 65 ans sous réserve de la modification éventuelle du taux de sa pension (loi de 1911, art. 2, § 2). Le législateur a admis toutefois (**) que l'âge normal d'entrée en jouissance est 60 ans, tant pour l'ouvrier du fond que pour celui de la surface, parce qu'entre 55 ans et 60 ans la proportion des ouvriers qui ne gagnent plus que les 3/5 de leur salaire normal n'excède pas un sixième. TAUX DE LA PENSION. — La loi est fondée sur le principe de l'obtention générale d'une pension de 360 francs à 60 ans. Ainsi : I. — En période normale, le versement cesse d'être obligatoire (urt. 2, § 4) lorsque la pension a atteint ce montant : la loi renvoie, en effet, à l'article 6 de la loi du 10 mai 1900 qui fixe le montant de 360 francs comme limite delà rente, admis au bénéfice des primes de l'Etat; la seule différence est que le calcul est effectué à l'âge de 65 ans sous le régime de la loi de 1900 (art. 6, § 2) et, au contraire, à l'âge de 60 ans sous celui de la loi de 1911 (art. 2, § 4 in fine). D'après le tarif de la Caisse générale de retraite (tableau indiquant approximativement le montant de la
rente acquise par des versements annuels ininterrompus je tO francs)(*) calculé d'après la table de mortalité de Quetelet, un taux d'intérêt de 3 p. 100 et un chargement de 5 p- 100 pour frais d'administration, un versement annuel de 10 francs, commencé à l'âge de 21 ans et continué sans interruption jusqu'à l'âge de 60 ans, garantit une pension de 104 fr. 93; si le versement est 3 fois 1 2 plus élevé, c'est-à-dire égal à 35 francs, la pension est 3fois 1 /2 plus considérable, c'est-à-dire égale à 367 fr. 26. Donc l'ouvrier qui, dès l'âge de 21 ans, verse 24 francs par an obtient, grâce aux primes de l'État qui portent ce versement à 35 francs, une pension égale à 367 fr.26 (**). En effet, l'État accorde, en vertu de la loi de 1900 (art, 5 et 12), 60 centimes par franc versé jusqu'à concurrence de 15 francs (c'est-à-dire, pour 24 francs, 9 francs par an), plus 2 francs par livret ; en admettant que cette dernière somme soit, comme la première, affectée à la constitution de la pension, le total de l'une et de l'autre représente un subside de 11 francs; or la disponibilité de la somme de 2 francs est garantie par le recours à la Caisse générale de retraite, qui réduit les opérations de gestion des mutualités (***). Certains ouvriers mineurs bénéficiaient, antérieurement à la loi de 1911, d'une pension de 65 francs en raison de leur état d'indigence : la loi nouvelle leur a néanmoins accordé une pension de 360 francs, qui intervient toutefois dans l'appréciation des revenus de la famille pour le maintien de la pension d'indigence susvisée (****). (*) Édition d'octobre 1912 des « Notions la Caisse générale de retraite, p. 7. (**) HUBERT , P- 315,
(*)
HUBERT ,
Chambre
des
représentants,
(Annales parlementaires, p. 1109, col. I). (**) HUBERT, ibid., p. 1109, col. 2.
séance
du
5
avril
329
(***)
col.
Sénat, séance du
30
mai
générales », publiées
1911
par
(Annales parlementaires,
2).
HUBERT,
(****) HUBERT , P- 333, col. 1).
ibid.,
p.
317,
col.
1.
Sénat, séance du
31
mai
1911
(Annales parlementaires,