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LA LÉGISLATION
BELGE
La loi n'a point fixé un taux de pension supérieur a 360 francs à cause du caractère obligatoire du versement de la contribution, ce qui déterminait le législateur à tenir compte de la situation précaire de certains travailleurs (*) ; mais l'ouvrier est libre de continuer ses versements pour majorer sa pension. Ainsi celui qui a effectué ses versements dès l'âge de 14 ans à capital abandonné atteint, à l'âge de 32 ans, une pension égale au minimum légal obligatoire de 360 francs ; il peut alors cesser ses versements; -mais, s'il les continue, il jouira à l'âge de 60 ans d'une pension notablement plus élevée (**). Toutefois le législateur a présumé que l'ouvrier ne pourrait atteindre la pension légale à 60 ans que s'il était âgé de moins de 21 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi, et cela faute du temps nécessaire pour l'exécution d'un nombre suffisant de. versements. De là l'organisation d'un régime transitoire en faveur des ouvriers qui ont atteint l'âge de 21 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi. IL — En période transitoire, la loi accorde immédiatement une pension de 360 francs à tous les assurés qui remplissent des conditions déterminées. Cette pension est tantôt intégralement, tantôt seulement pour partie, àla charge des Caisses de prévoyance, selon qu'elle doit être accordée sans délai ou, au contraire, à l'expiration d'une certaine période : dans le second cas, en effet, l'ouvrier a pu se constituer certains droits auprès de la Caisse générale de retraite, et la Caisse de prévoyance n'intervient que pour fournir un complément de pension. La loi répartit à cet égard les ouvriers en quatre catégories : (*) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 5 avril 191* (Annales parlementaires, p. 1109, col. 1). (**) DUPRET , Rapport de la Commission de l'industrie et du travail (Sénat, Doc. pari. n° 54, p. 3).
SUR LES
RETRAITES
DES
OUVRIERS
MINEURS
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1"= catégorie : ouvriers déjà pensionnés lors de l'entrée en vigueur de la loi. — Les ouvriers auxquels les Caisses de prévoyance ont reconnu un droit à pension par application de leurs statuts et de leurs règlements, reçoivent une pension de 360 francs qui est à la charge de ces Caisses (art. 7, n° 1) : le législateur a, en effet, présumé que l'octroi d'une pension statutaire par la Caisse supposait une incapacité qui devait justifier le maintien de la pension (*). 2° catégorie : ouvriers âgés de plus de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi et non pensionnés. — Les ouvriers qui, bien qu'âgés de plus de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi, n'ont pas encore obtenu une pension de la Caisse de prévoyance, reçoivent une pension de 360 francs qui est à la charge des Caisses de prévoyance (art. 7, n° 2), pourvu qu'ils remplissent les deux conditions suivantes : 1° Avoir travaillé pendant au moins 30 années dans une houillère belge ; cette condition se justifie par le souci de n'imposer des charges à l'industrie qu'au profit d'ouvriers « qui ont passé leur vie dans la mine (**) » ; mais elle ne suppose pas que la durée intégrale de la période de 30 années ait été accomplie dans la même houillère, puisque tous les exploitants sont associés dans les Caisses de prévoyance (***) ; 2° Avoir travaillé dans une houillère belge jusqu'à lâge de 60 ans : la loi ne spécifie point pour cette catégorie, à la différence de la 3 e catégorie visée ci-après, lue le travail doive être souterrain. 3" catégorie : ouvriers âgés de plus de 55 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi. — Les ouvriers âgés de plus (*) HUBERT , Chambre des représentants, (Annales parlementaires, p. 1113, col. 2). (**) Ibid., p. 1113, col. 2. (***) HUBERT,
ibid., p. 1113, col.
2.
séance
du
6
avril
1911