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LA LÉGISLATION BELGE
de 55 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi reçoivent (art. 8) une pension de 360 francs qui est à la charge des Caisses de prévoyance, s'ils remplissent les trois conditions suivantes : 1° Avoir travaillé au fond dans une houillère belge pendant au moins 30 années ; à la différence de la catégorie précédente, la loi exige pour cette catégorie que le travail minier ait été « souterrain » (art. 8) ; 2° Avoir travaillé de la sorte jusqu'à l'âge de 55 ans; 3° Satisfaire à l'une des deux conditions suivantes : a) Ou bien avoir cessé tout travail; d'ailleurs, la cessation de « tout travail » prévue par la loi comporte, pour le bénéficiaire, l'interdiction de chercher des ressources dans un travail quelconque, tel qu'une petite exploitation agricole ou la tenue d'un débit de boisson (*) ; on a reconnu (*■*) qu'un ouvrier qui, par paresse, quittait prématurément le travail pouvait à 55 ans réclamer une pension ; mais le législateur a observé que : a) cette défaillance serait exceptionnelle, le salaire d'un houilleur de 55 ans étant de 3 fr. 50 à 4 francs par jour; il n'est donc pas à présumer que cet ouvrier se contente sans motif légitime d'une pension quotidienne de 1 franc, d'autant plus que, par suite de l'interdiction légale de «tout travail», il ne pourrait frauder en travaillant dans une autre industrie après avoir obtenu sa pension ; fi) en admettant toutefois que cette hypothèse se réalise, la mesure a semblé nécessaire pour prévenir tout conflit; si, par exemple, la pension avait été, selon la demande de M. Peltzer (*"), réservée aux ouvriers devenus invalides, la nécessite d'établir l'invalidité aurait entraîné une expertise médicale avec appréciation du degré d'incapacité de 1 in(*) DUPRET
p.
334,
col.
, Sénat, séance du
31
mai
1911
(Annales parlementaires,
SUR LES RETRAITES
(*) HUBERT , Chambre des représentants, (Annales parlementaires, p. 1114, col. 1). (**) HUBERT ,
ibid., p.
(***) Ibid., p.
334,
334,
col.
1.
col.
2.
OUVRIERS
MINEURS
333
téressé; y) l'exploitation minière, par exemple à la surface, offre à l'ouvrier une occupation proportionnée à ses forces réduites, sans qu'il soit obligé de recourir à un autre genre de travail (*) ; 61 Ou bien, restant occupé au charbonnage, ne toucher qu'un salaire inférieur aux 3/5 du salaire moyen, calculé sur les cinq dernières années, des ouvriers de la catégorie à laquelle l'intéressé a appartenu pendant la majeure partie de ladite période : cette mesure doit profiter notamment aux ouvriers atteints d'une invalidité partielle (**) ; mais le législateur la restreint à ceux qui « restent occupés au charbonnage » ; cette restriction empêche, sans doute, l'ouvrier de chercher hors de la mine un travail approprié à ses forces réduites, sous peine de perdre le bénéfice de la pension (***) ; mais elle a paru commandée : a) par la justice, un ouvrier qui abandonne un patron, ne peut, en effet, avoir le droit de lui réclamer dans la suite une pension au bout d'un grand nombre d'années ; 3) par l'intérêt de l'industrie ; y) par la pratique constante en matière de pensions : en un mot, tant que l'ouvrier est capable de travailler, il doit fournir au charbonnage son activité, si réduite soit-elle. 4° catégorie : ouvriers âgés de 21 à 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi. — Les ouvriers âgés de 21 à 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi ne peuvent, au moyen des versements obligatoires, se constituer la pension intégrale de 360 francs à l'âge de 60 ans. Aussi la loi (art. 6, § 1) leur accorde-t-elle un complément de pension destiné à porter à 360 francs le montant de la pension acquise par les versements obligatoires ; ce dernier
1).
(**) HUBERT,
DES
P-
334,
col.
2;
Sénat, séance du p. 335, col. 1).
(***) WIENER,
ibid., p.
333,
col.
31
1.
mai
1911
séance
du
6
avril
1911
(Annales parlementaires,