Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 172]

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LA

LÉGISLATION

BELGE SUR

l'âge de 55 ans en vertu de l'article 8 de la loi (*) ; sans doute, on a craint (**) que le recours à cette dernière disposition ne grevât les caisses de prévoyance, l'ouvrier renonçant au travail dès l'âge de 55 ans; mais il a été répondu (***) que ce péril n'était à redouter que durant la période où les charges deviendraient élevées : or, à cette époque, les provinces devaient intervenir : le bénéfice procuré par le renvoi de l'ouvrier serait donc intégralement attribué aux provinces, et l'exploitant n'aurait, par suite, aucun intérêt personnel à prendre à l'égard de l'ouvrier une telle mesure. Seconde condition. — L'ouvrier doit avoir travaillé pendant 30 années au moins dans une exploitation houillère belge. Cette seconde condition n'implique ni le travail pendant toute l'existence, ni un travail ininterrompu de 30 années, ni un travail exécuté dans un même charbonnage : c'est la Caisse de prévoyance de la région où l'ouvrier termine la période de 30 années qui doit effectuer le paiement, sauf son recours en remboursement partiel contre les Caisses des diverses régions où l'ouvrier a travaillé, chacune d'elles devant supporter une part proportionnelle^***). Veuves d'ouvriers. Les veuves ne sont visées que par deux dispositions de la loi : 1° Les pensionnées actuelles conservent leurs pensions (art. 12, §1); 2° En période transitoire, elles obtiennent une pension égale à la moitié de celle du mari, soit 180 francs par an (art. 12, § 2). (*) VANDERVELDE

et

HUBERT,

ibid., p. 1116, col. 1.

ibid.,^. 1116, col. 1. (***) HUBERT, ibid., p. 1116, col. I. (****) HUBERT, ibid., p. 1114, col. 2.

LES

RETRAITES

DES

OUVRIERS

MINEURS

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Mais, en période normale, si le mari a effectué ses versements à capital abandonné, elles n'obtiennent rien. La réversibilité de l'intégralité des pensions des ouvriers au profit des veuves ne fut pas admise en période normale: on effet, le régime légal, qui comporte, pour la moitié au moins des versements, l'adoption du système du capital abandonné (art. 2, § 2 m fine) exclut tout avantage général au profit des héritiers, les versements devenant, au moins en partie, la propriété de la Caisse de retraite (*) : c'est seulement lorsque des versements sont effectués à capital réservé — ce que l'ouvrier peut faire pour la moitié de ses contributions obligatoires — , que le capital versé de la sorte peut faire retour à ses héritiers; mais déclarer tous les versements réversibles au profit des héritiers eût été créer en faveur d'une catégorie spéciale de citoyens un privilège qui aurait détruit l'économie de la loi de 1900, laquelle distinguait les deux catégories de versements, et constitué une grave dérogation au droit commun (**). C'était une conséquence du système de la capitalisation, qui « tient compte des déchets qui viennent à se produire » et, de la sorte, « parvient à attribuer des rentes incontestablement supérieures au revenu des sommes déposées » ; aussi bien appartenait-il à l'ouvrier, en versant la moitié de ses contributions à capital réservé selon la faculté légale (art. 2, § 2 m 'fine), d'assurerà sa veuve et à ses orphelins la restitution de cette partie de ses sacrifices obligatoires (***). Il n'a même pas semblé possible, ainsi que l'aurait désiré M. Peltzer (****), d'affecter toutou partie de la moitié — (*) VERSTEYLEN , Chambre des représentanls, séance du 12 avril 1911 [Annales parlementaires, p. 1156, col. 2}.

ibid., séance du 12 avril 1911, p. 1155, col. 2, et p. 1156, - 1, et séance du 5 mai 1911, p. 1225, col. 2.

(**) MABILLE,

co1

(**) MANSART,

(***) HUBERT,

ibid., séance du 12 avril 1911, p. 1157, col. 1.

(****) Sénat, séance du 31 mai 1911 (Annales parlementaires, p. 331, col. l).