Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 173]

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LA LÉGISLATION BELGE

non abandonnée — du versement à la constitution d'une rente au profit du conjoint : en effet : 1° Les calculs sur lesquels repose l'économie de la loi ont été établis de telle sorte que l'ouvrier obtienne à l'âge de 60 ans une pension annuelle de 360 francs considérée comme un minimum indispensable, ce qui exige un versement de 18 ou 24 francs selon l'âge. Dès lors, la mesure proposée par M. Peltzer aurait entraîné la réduction éventuelle du versement de l'ouvrier adulte à 12 frnncs, c'est-à-dire celle de la pension de l'ouvrier à 180 francs en cas de prédécès de la femme, puisque seul le concours des deux pensions de 180 francs aurait fourni le minimum de 360 francs : la femme, sans doute, aurait profité de l'autre moitié du versement, et la loi aurait réalisé de la sorte la pension de veuve qu'elle n'accorde pas en période normale ; mais le législateur n'a cherché à garantir une pension qu'aux ouvriers et non à leurs veuves, et il s'est contenté ('), en autorisant le versement par moitié à capital réservé,de procurer à la femme, en cas de décès de son mari, un capital dont elle peut disposer à son gré, notamment pour l'acquisition d'une rente ; 2° La mesure précitée aurait doublé les charges des patrons (***), ceux-ci devant, eu cours de la période transitoire, compléter la pension acquise par le versement de l'ouvrier lorsque cette dernière n'atteint pas 360 francs. Si, en période normale, le législateur n'a pas admis la réversibilité de l'intégralité des pensions d'ouvriers au profit des veuves et s'il a laissé à l'ouvrier, par le versement de la moitié de ses contributions à capital réservé, le soin de constituer un capital lors de son décès à sa veuve et à ses orphelins, il a reconnu, sur un amendement (*) HUBERT ,

.p.

332,

col.

Sénat, séance du

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1911

(Annales parlementaires,

RETRAITES

DES OUVRIERS MINEURS

ibid., p.

332,

col.

1.

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de M. Mabille (*) accueilli par M. le ministre Hubert (**), l'impossibilité, pour l'ouvrier, d'appliquer utilement ce .ysti me au cours de la période transitoire : en effet, les ouvriers qui, déjà âgés lors de l'entrée en vigueur de la loi, ne pouvaient, se constituer à eux-mêmes une pension suffisante, étaient naturellement incapables d'en assurer une à leurs veuves. C'est pourquoi la réversibilité de la moitié de la pension fut, à l'unanimité (***), admise par la Chambre des représentants pour les veuves, âgées de 60 ans, des ouvriers qui étaient âgés de plus de 21 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi et qui meurent pensionnés, pourvu que la veuve ait été unie par le mariage à un ouvrier mineur pendant 20 années au moins. Tel est l'objet de l'article 12 (§ 2) : ce texte spécifie qu'une pension annuelle de 180 francs sera payée par les Caisses de prévoyance aux veuves des ouvriers âgés de . plus de 21 ans à la date du 1 er janvier 1912 (date d'entrée en vigueur de la loi), et cela sous la triple condition suivante: 1° le mari doit avoir obtenu une pension avant son décès ; 2° la veuve doit avoir atteint l'âge de 60 ans ; 3° elle doit avoir été unie, pendant au moins 20 années, à an ouvrier mineur ou, en cas de mariages successifs, à plusieurs. Ouvriers étrangers. Les ouvriers étrangers sont (art. 13) assimilés aux ouvriers belges : la seule différence de régime à leur égard consiste dans la suppression, pour les étrangers, du bénéfice des primes de l'État, à moins qu'ils n'apparI tiennent à une nation qui accorde aux Belges des avan(") Chambre des représentants, séance du 5 mai mentaires, p. 1224, col. 2, et p. M25, col. 2). Ibid., p. 1226, col. 1. ("*) Ibid., p. 1226, col. 2.

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(Annales parle-

H

1).

(**) HUBERT,

mai

SUR LES

Tome

IV, 1913.

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