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LA
LÉGISLATION
BELGE SUR
tages équivalents (art. 13 in fine). Grâce à ce régime (*) les exploitants belges n'ont aucun intérêt à employer les étrangers de préférence aux Belges, et les pouvoirs publics des nations étrangères peuvent, par l'attribution de pensions aux Belges, garantir à leurs ressortissants les primes dont jouissent les houilleurs nés en Belgique. Caisses de prévoyance. La loi de 1911 a maintenu les « Caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs » régies par la loi du 28 mars 1868 et reconnues par le Gouvernement : elle les dénomme plus brièvement « Caisses de prévoyance ». Elle en fait un organe essentiel de l'application du nouveau régime, puisqu'elle exige (art. 3, § 1) que tout exploitant de charbonnage y soit affilié. Sans doute, elle admet (art. 1", § 2) que l'exploitant 'recoure indistinctement à une Caisse de prévoyance ou à une société mutualiste reconnue pour réaliser l'affiliation de ses ouvriers à la Caisse générale de retraite ; mais l'équivalence de prérogative est limitée à cette intervention : en période transitoire notamment, les Caisses de prévoyance ont une mission à remplir qui leur est entièrement propre. A cet effet, la loi les a réorganisées avec un soin qui appelle quelques développements. Objet des Caisses de prévoyance. — La loi de 1911 (art. 4) assigne aux Caisses de prévoyance un triple objet : 1° Servir, le cas échéant, d'intermédiaires pour l 'affiliation des houilleurs à la Caisse générale. de retraite; 2° Allouer des pensions dans les conditions et les limites déterminées par la loi de 1911 ; (*) HOYOIS , Chambre des représentants, séance du 5 mai parlementaires, p. 1228, col. 1 et 2).
1911
(Annales
LES
RETRAITES
DES
OUVRIERS
MINEURS
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3° Instituer, d'une manière générale, des œuvres de prévoyance ou de secours en faveur des ouvriers houilleurs ou des membres de leur famille. Organisation des Caisses de prévoyance. — La loi art. 3) a prévu la réorganisation des anciennes Caisses. A cet effet : I. La circonscription et le siège des Caisses devaient être (art. 3, § 2) déterminés par arrêté royal : l'arrêté royal du 28 août 1911 y a pourvu ; aux termes de cet arrêté, elles sont au nombre de six, savoir : celles de Mons, du Centre, de Charleroi, de Namur, de Liège et de la Campine. La circonscription et le siège de ces caisses sont indiqués au tableau ci-après : Désignation et siège des Caisses
Ressort des Caisses
Toutes les exploitations charbonnières situées à l'Ouest des concessions de Nimy et de Belle-Victoire. Les exploitations charbonnières ciaprès : l. Saint-Denis-Obourg-Havré. Société du Bois du Luc ; 2. Strépy et Thieu. Société de Strépy-Bracquegnies ; 3. Bois du Luc; 4. Maurage et Boussoit; 5. Le 2. Caisse du Centre, ^ Levant de Mons ; 6. La Louvière et Sarsà La Louvière. Longchamps; 7. Bray; 8. Société Nouvelle des charbonnages de Haine-SaintPierre, Houssu et La Hestre; 9. Mariemont; 10. Bascoup; H. Ressaix-Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde ; 12. Anderlues. Toutes les autres exploitations charî. Caisse de Charleroi, bonnières de la province de Hainaut à Charleroi. sises à l'est des exploitations ci-dessus désignées. i. Caisse de Namur, Toutes les exploitations charbonà Namur. nières de la province de Namur. 5. Caisse de Liège, Toutes les exploitations charbonà Liège. nières de la province de Liège. 1. Caisse de Mons, à Mons