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SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
LA LÉGISLATION BELGE
Désignation et siège des Caisses
Ressorts des Caisses
i
Toutes les
exploitations
charbon-
nières des provinces de Umbourg et d'Anvers.
Le même arrêté prévoit que les exploitations qui seront créées à l'avenir devront être rattachées par arrêté royal à l'une des Caisses existantes. IL Les statuts des Caisses existantes devaient être (art. 3, § 3) revisés et soumis à l'approbation royale. Un arrêté royal du 1 er octobre 1911 (*) spécifie (art.l, 4 et 8) les questions expresses que les statuts devaient régler. En vue de faciliter la tâche des intéressés, le Gouvernement élabora un projet de statuts (**) qui fut accepté par les représentants des patrons et des ouvriers (***). Il convient d'observer que: 1° Les statuts fixent, sauf réserve de l'ouvrier, l'entrée en jouissance à 60 ans (art. 22 du projet de statuts; art. 27 des statuts de la Caisse de prévoyance du Centre); 2° Ils imposent, sauf réserve de l'exploitant, le recours à l'intermédiaire de la Caisse de prévoyance pour l'affiliation à là Caisse générale de retraite (art. 19 du projet de statuts; art. 24 des statuts de la Caisse de prévoyance du Centre). Obligations des Caisses de prévoyance. — Les Caisses de prévoyance servent : 1° Les pensions statutaires allouées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 1911, aux veuves et aux enfants mineurs des ouvriers mineurs (art. 12, §i); 2° A titre transitoire, des compléments de pension (art. 6) aux houilleurs âgés de 21 à 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi ; (*) Voir Annexe n" 2. (**) Voir Annexe n° 3. , (***) Voir Annexe n" 4, les statuts de la Caisse de prévoyance a Centre, reproduits à titre d'exemple.
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3° Des pensions de 360 francs (art. 7) aux anciens ouvriers bénéficiaires d'une pension statutaire et aux ouvriers ou anciens ouvriers, non pensionnés, âgés de plus de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi ; 4° Des allocations diverses : en effet (art. 9, § 4), à mesure que la réduction des dépenses afférentes à la période transitoire le permettra, leurs ressources doivent être affectées, dans les conditions statutaires, à des œuvres en faveur des ouvriers et de leurs familles, notamment à des versements supplémentaires sur les livrets de la Caisse générale de retraite. Les statuts prévoient à cet égard la création d'un fonds spécial (art. 40 du projet de statuts; art. 45 des statuts de la Caisse de prévoyance du Centre) : le projet de statuts vise même l'assurance contre l'invalidité prématurée au nombre des objets de ce fonds. Un arrêté royal du 20 décembre 1911 autorise la Caisse générale de retraite à les charger, à titre d'intermédiaires, de payer les pensions qu'elle doit durant la période transitoire, aux ouvriers houillers. Ressources des Caisses de prévoyance. — Les Caisses de prévoyance sont, aux termes de la loi du 5 juin 1911, alimentées notamment : 1° Parles primes et subventions (art. 5) que la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse alloue aux sociétés mutualistes officiellement reconnues ; 2° Par les contributions des exploitants (art. 9, §i);
3° A titre temporaire (art. 9, § 1), par celles des ouvriers qui étaient âgés d'au moins 30 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi. Cette dernière ressource doit cesser au plus tard lorsque les intéressés atteignent l'âge de 60 ans, c'est-àdire au plus tard 30 années après l'entrée en vigueur de la toi. Par suite, à l'expiration de cette période, les Caisses